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14/10/1987 | FRANCE | N°57033

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 octobre 1987, 57033


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant 3, rue Viollet-le-Duc à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la sentence en date du 16 décembre 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme pour le département de la Saône-et-L

oire en date du 2 novembre 1950 rejetant sa demande d'indemnisation ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 14 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant 3, rue Viollet-le-Duc à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la sentence en date du 16 décembre 1983 par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du délégué départemental du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme pour le département de la Saône-et-Loire en date du 2 novembre 1950 rejetant sa demande d'indemnisation ;
2° annule cette décision et renvoie le requérant devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité de dommages de guerre à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la sentence attaquée :

Considérant, d'une part, que la sentence attaquée porte mention que " M. X... régulièrement convoqué, est représenté par Me Durrande avocat à la cour" ; que le requérant n'établit pas que cette mention serait inexacte ;
Considérant, d'autre part, que la commission, dont la sentence n'est entachée d'aucune insuffisance de motifs, n'était pas tenue de se prononcer expressément sur la valeur probante de chacune des pièces produites devant elle par le requérant ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6,°6 de la loi du 28 octobre 1946 modifiée : "sont considérés comme dommages causés aux biens par faits de guerre ... les dommages causés par les troupes françaises ou alliées ou leurs services pendant la durée des hostilités" ; que cette disposition permet l'indemnisation au titre de la législation sur les dommages de guerre des dommages causés, pendant la durée des hostilités, par des membres de formations régulières de la Résistance à la condition qu'ils aient agi dans le cadre des activités de ces formations et sur ordre de leurs chefs ; qu'en admettant même que des membres de formations appartenant à la Résistance aient participé à l'incendie et au pillage de la ferme dont M. X... était propriétaire à Iguérande, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations aient été menées dans le cadre des activités de ces formations et sur l'ordre de leurs chefs ;
Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 7-°7 modifié de la même loi, sont présumés sauf preuve contraire, résulter de faits de guerre, "les pillages et enlèvements survenus au cours de faits ou d'opérations de guerre quels qu'en soient les auteurs", cette disposition laisse à la charge des sinistrés la preuve de la concomitance entre le dommage subi et un fait ou un événement de guerre ; que M. X... n'établit pas que le pillage et l'incendie de sa ferme aient été concomitants avec un fait ou une opération de guerre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pa fondé à soutenir que c'est à tort que, par la sentence attaquée, la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris, a refusé de lui reconnaître droit à indemnisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57033
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

57-02-02-01 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - DROIT A REPARATION - CONDITIONS RELATIVES AUX DOMMAGES -Absence - Présomption de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1946 - Absence de lien de concomitance avec un fait ou une opération de guerre.


Références :

Décision du 02 novembre 1950 Délégué départemental du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme Saône-et-Loire décision attaquée confirmation
Loi 46-2389 du 28 octobre 1946 art. 6 6°, art. 7 7°


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 57033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57033.19871014
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