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14/10/1987 | FRANCE | N°48309

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 48309


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "CLAISSE-LEFRANCOIS", dont le siège social est ... 91420 , représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Créteil, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directe

ur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a autorisé le ...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société anonyme "CLAISSE-LEFRANCOIS", dont le siège social est ... 91420 , représentée par ses président-directeur général et administrateurs en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Créteil, de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que la décision implicite n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de la Société anonyme "CLAISSE-LEFRANCOIS" et de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 mai 1982, le conseil de prud'hommes de Créteil, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la Société anonyme "CLAISSE-LEFRANCOIS" et a saisi le tribunal administratif de Paris de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Créteil a autorisé ladite société à licencier pour motif économique M. X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-7 du code du travail, telles qu'elles étaient en vigueur lors de l'intervention de la décision précitée, tout licenciement fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente, laquelle, en application du 2ème alinéa de l'article L.321-9 dudit code, dans sa rédaction également alors en vigueur, doit, lorsque le licenciement envisagé concerne moins de dix personnes dans une même période de trente jours, vérifier la réalité du motif économique invoqué par le chef d'entreprise pour justifier les licenciements et faire connaître sa décision dans un délai de sept jours, renouvelable une fois ; qu'aux termes de l'article R.321-8 de ce code, tels qu'il était alors rédigé, l'autorisation demandée est réputée acquise à défaut de réception d'une décision dans le délai ainsi imparti ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée en date du 8 août 1980, adressée à l'inspecteur du travail de la 3ème section du Val-de-Marne, qui l'a reçue, la société "ENTREPRISES LEFRANCOIS" a demandé l'autorisation de licencier 9 salariés dont M. X... ; qu'à l'exiration du délai de 7 jours, le silence, gardé par l'autorité administrative sur cette demande, a fait naître une décision implicite d'autorisation de licenciement, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause de ce silence ni tirer de conséquence juridique du fait que ladite autorité administrative n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le défaut d'un tel examen était de nature à entacher d'illégalité la décision implicite litigieuse ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance ou en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en raison de la baisse de son activité, notamment en ce qui concerne les travaux souterrains demandés par les collectivités locales, et de l'évolution défavorable de son chiffre d'affaires se traduisant par des pertes d'exploitation à partir de l'année 1979, la société "ENTREPRISES LEFRANCOIS" a dû prendre un certain nombre de mesures de sauvegarde d'ordre structurel et en particulier de réduire ses effectifs pour les adapter aux besoins et au volume du marché ; qu'ainsi est établie la réalité du motif économique d'ordre à la fois conjoncturel et structurel qui fonde la demande de licenciement présentée par la société le 8 août 1980 ; qu'en conséquence, l'inspecteur du travail, en autorisant implicitement le licenciement de l'intéressé pour motif économique, n'a pas commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré par M. X... d'une erreur d'appréciation du chef d'entreprise dans le choix du personnel licencié tenant à la spécialisation de chacun, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif ; que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision implicite contestée était fondée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Créteil et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travailde la 3ème section du Val-de-Marne a autorisé la société "ENTREPRISESLEFRANCOIS" à licencier M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "CLAISSE-LEFRANCOIS", à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Créteil et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Appréciation de la réalité du motif économique - Baisse d'activité et pertes d'exploitation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RENVOI PREJUDICIEL - Appréciation sur renvoi du juge prud'homal - Rejet de l'exception d'illégalité.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9 al. 2, L511-1, R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1987, n° 48309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48309
Numéro NOR : CETATEXT000007740436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-14;48309 ?
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