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14/10/1987 | FRANCE | N°45618

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 octobre 1987, 45618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Domaine de la Faisanderie à Saint-Gatien-des-Bois 14130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 18 juin 1982 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 8 500 F les dommages-intérêts mis à la charge du Centre hospitalier Selbonne à Pigeon à lui payer ;
2° condamne ledit centre hospitalier à lui p

ayer une indemnité de 87 818,26 F en réparation du dommage causé par le r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant Domaine de la Faisanderie à Saint-Gatien-des-Bois 14130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 18 juin 1982 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a limité à 8 500 F les dommages-intérêts mis à la charge du Centre hospitalier Selbonne à Pigeon à lui payer ;
2° condamne ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité de 87 818,26 F en réparation du dommage causé par le retard anormal mis au paiement de son rappel d'honoraires avec les intérêts de droit à compter de la demande et la capitalisation desdits intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzes, avocat du docteur X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de son intégration dans le corps des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers, prononcée par arrêté ministériel du 13 novembre 1972, M. X..., médecin chef de service au centre hospitalier M. Selbonne Guadeloupe , avait droit à un rappel de traitement à raison de ses activités de médecin de différents dispensaires antituberculeux depuis le 1er janvier 1968 ; qu'il est constant que le centre hospitalier M. Selbonne n'a réglé à M. X... ledit rappel, s'élevant à la somme globale de 196 922 F, qu'aux mois de janvier et de mars 1982, alors que le tribunal administratif de Basse-Terre était saisi de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation dudit centre hospitalier ; que par le jugement contesté le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de condamner l'établissement public au paiement du traitement mais l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 8 500 F en réparation du préjudice que lui a causé la résistance abusive du centre hospitalier M. Selbonne ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune négligence ne peut être reprochée à M. X... qui a accompli les diligences nécessaires pour le règlement des sommes qui lui étaient dues depuis 1972 ; qu'il n'est pas contesté que ledit centre devait régler à M. X... la totalité du rappel de traitement sans attendre le recouvrement des sommes dues par les différentes collectivités publiques ayant employé l'intéressé depuis le 1er janvier 1968 ; que, par suite, les retards mis par ces collectivités à l'acquittement de leurs dettes, comme d'ailleurs les fautes qu'auraient commises les autorités de tutelle en retardant le paiement des sommes dues à M. X..., sont sans incidence sur la responsabilité du centre hospitalier M. Selbonne à l'égard de ce dernier ; que la faute ainsi commise a entraîné des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X... ; que, compte tenu de la gravité de ladite faute et du préjudice subi par M. X... ce dernier est fondé à soutenir que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier M. Selbonne par le tribunal administratif de Basse-Terre doit être portée à 25 000 F ; qu'en revanche le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit à ce que la somme de 25 000 F mise à la charge du centre hospitalier M. Selbonne porte intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1981, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêt ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité mise à la charge du centre hospitalier M. Selbonne par l'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 juin 1982 est portée à 25 000 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1981. Les intérêts échus le 1er octobre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 18 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier M. Selbonne et au ministre des affaires sociale et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 45618
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Existence - Droit à un rappel de traitement - Retard dans le paiement de sommes duês.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Droit à un rappel de traitement - Retard dans le paiement de sommes duês.


Références :

Arrêté ministériel du 13 novembre 1972
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1987, n° 45618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45618.19871014
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