Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1985 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Bernard X... des obligations du service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Peuvent en outre être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant que M. Bernard X... a présenté devant la commission régionale de Lyon une demande de dispense, en se fondant sur l'existence d'une entreprise artisanale qu'il avait fondée en association avec une autre personne ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite entreprise n'avait pas de caractère familial ; qu'ainsi c'est à tort que par la décision attaquée en date du 15 novembre 1985 la commission a accordé à M. X... la dispense sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 32 précité ; que, l'entreprise n'employant aucun salarié, la dispense ne pouvait davantage être accordée sur le fondement du cinquième alinéa du même article ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon accordant à M. X... la dispense des obligations du service national actif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1986 et la décision de la commission régionale de Lyon en date du 15 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.