Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent ... être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif, celui-ci était aide familial sur l'exploitation agricole de son père, qui continuait à en assurer la direction, malgré son invalidité ; qu'un de ses frères pouvait également y travailler ; que les ressources dégagées par l'exploitation permettaient d'envisager le recrutement d'un salarié à temps partiel ou pour les périodes de gros travaux ; que M. X..., dès lors, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.