Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1986 et 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 avril 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'allégation selon laquelle la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire manque en fait ;
Sur la compétence du signataire de la décision attaquée :
Considérant que la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 22 avril 1985 rejetant la demande de naturalisation de M. B... a été signée par M. Z..., administrateur civil, qui était habilité à le faire en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A..., directeur de la population et des migrations et de M. Y..., sous-directeur des naturalisations, en vertu de la délégation contenue dans l'article 5 de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 12 avril 1985 ; qu'elle mentionne expressément l'empêchement du directeur et du sous-directeur ;
Sur l'absence de motivation de la décision attaquée :
Considérant que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite loi n'est pas fondé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que ni le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité, ni la circonstance que d'autres membres de la famille du requérant aient acquis la nationalité française ne donnaient aucun droit à M. B... à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. X..., et que le tribunal administratif n'était pas tenu de prescrire, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.