La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1987 | FRANCE | N°72220

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1987, 72220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT R.N.U.R. , dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa décision du 30 mai 1984 par laquelle le dire

cteur régional du travail et de l'emploi de la région Centre a demandé la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT R.N.U.R. , dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa décision du 30 mai 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre a demandé la modification des dispositions relatives aux douches figurant dans le projet de règlement intérieur établi pour l'établissement sis à Saint-Jean-la-Ruelle Loiret et a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête,
°2/ se prononce sur ces conclusions par voie d'évocation,
°3/ annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Centre en date du 30 mai 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbe, Delaporte, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline..." ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements... Il ne peut apporter aux droits du personnel et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant que par sa décision du 30 mai 1984, le directeur régional du travail et de l'emploi du Centre, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 5 décembre 1983, a confirmé cette décision en tant qu'elle exigeait le retrait ou la modification de plusieurs dispositions du règlement intérieur élaboré par la REGIENATIONALE DES USINES RENAULT pour son établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
Sur la légalité de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Centre en tant qu'elle concerne les dispositions du règlement intérieur relatives aux vestiaires, aux boissons alcoolisées, à la circulation dans et hors l'établissement, aux horaires de travail et à l'accès à l'entreprise :

Considérant que, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif d'Orléans de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Centre, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT a établi et communiqué à l'inspecteur du travail du Loiret un nouveau règlement intérieur tenant compte des modifications demandées par le directeur régional en ce qui concerne les cinq points susmentionnés ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la circonstance que l'employeur ait partiellement exécuté la décision du directeur régional ne rendait pas sans objet les conclusions de la demande de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT contestant la légalité des exigences du directeur régional relatives à ces clauses du règlement intérieur ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué prononçant un non-lieu à statuer sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT concernant les dispositions du règlement intérieur de son établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle relatives aux vestiaires, aux boissons alcoolisées, à la circulation dans et hors l'établissement, aux horaires de travail et à l'accès à l'entreprise ;
En ce qui concerne les vestiaires :
Considérant que le second alinéa de l'article 2-1-a du règlement intérieur dispose que : "La direction pourra faire ouvrir à tout moment les armoires et vestiaires pour contrôle de leur état et de leur contenu en présence des salariés intéressés, sauf cas d'empêchement exceptionnel. La vérification s'effectuera dans les conditions qui préservent l'intimité des salariés à l'égard des tiers non requis" ;

Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par le dernier alinéa de l'article R.232-24 du code du travail, et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité ; que, faute de contenir cette précision, les dispositions précitées du règlement intérieur excèdent les restrictions qui peuvent être légalement apportées sur ce point aux droits des personnes ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur régional du travail et de l'emploi a demandé la modification de l'article 2-1-a du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne les boissons alcoolisées :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 2-1-a du règlement intérieur dispose que : "Les salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés à une machine dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des personnes, peuvent être soumis à l'épreuve de l'alcootest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. Le contrôle sera effectué par un ou des agents habilités, désignés par la direction de l'établissement" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'a décidé le directeur régional du travail et de l'emploi, l'employeur ne peut être tenu de désigner nommément dans le texte du règlement intérieur le ou les agents qu'il habilite à procéder au contrôle dont il s'agit ; que, d'autre part, la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, le directeur régional ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que les salariés ont la faculté de demander qu'il soit procédé à une contre-expertise de leur état au moyen d'analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques ; qu'ainsi la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional sur ce point ;
En ce qui concerne la circulation dans et hors l'établissement :

Considérant que les prescriptions de l'article 2-2-a du règlement intérieur litigieux, qui imposent l'usage de bons, feuilles ou autorisations de déplacement, réglementent l'utilisation des véhicules appartenant à l'établissement et imposent le respect des règles du code de la route et de la circulation intérieure dans l'enceinte de l'établissement, sont au nombre des règles générales et permanentes relatives à la discipline que le règlement intérieur peut fixer, en application de l'article L.122-34 précité du code du travail ; que, dès lors, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elle exige le retrait de l'ensemble de cet article à l'exception du premier alinéa ;
En ce qui concerne les horaires de travail :
Considérant que les dispositions des alinéas 1, 4 et 5 de l'article 3-1 du règlement intérieur litigieux, qui prescrivent le respect de l'horaire de travail fixé par le chef d'établissement, l'exécution du travail jusqu'au remplacement effectif lorsqu'une présence continue est nécessaire et la présence au poste de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci, constituent des règles générales et permanentes de discipline au sens de l'article L.122-34 du code du travail, et pouvaient dès lors figurer dans le texte du règlement intérieur, contrairement à ce qu'a décidé le directeur régional ; qu'en revanche, les dispositions de l'alinéa 2, relatif à l'obligation "d'accomplir les heures supplémentaires ou de récupération qui peuvent être décidées", relèvent normalement du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'ainsi, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT n'est fondée, sur ce point, à demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle exige le retrait des alinéas 1, 4 et 5 de l'article 3-1 du règlement intérieur ;
En ce qui concerne l'accès à l'entreprise :

Considérant que le quatrième alinéa de l'article 3-2 du règlement intérieur litigieux dispose : "Il est délivré à toute personne embauchée une carte d'identité usine constituant un laisser-passer permanent donnant accès au lieu où la personne travaille. Cette carte strictement personnelle doit être présentée à toute réquisition. Toute personne quittant l'établissement doit la restituer avant son départ" ; que de telles dispositions sont au nombre des règles générales et permanentes de discipline qui peuvent figurer dans le règlement intérieur en application de l'article L.122-34 du code du travail ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à soutenir que le directeur régional du travail et de l'emploi ne pouvait légalement en exiger le retrait ;
Sur la légalité de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Centre en tant qu'elle concerne les dispositions du règlement intérieur relatives aux douches :
Considérant qu'aux termes de l'article R.232-26 du code du travail : "Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ..., des bains-douches doivent être mis à la disposition du personnel dans les conditions que fixe cet arrêté... Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif" ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1947 : "L'ordre de passage des travailleurs à la douche, ainsi que le temps de rémunération pour chacun d'eux, seront fixés par un règlement intérieur" ;

Considérant que l'article 2-1-b du règlement intérieur litigieux dispose que : "Des douches sont mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres et salissants définis par le code du travail" ; que, par la décision attaquée, le directeur régional du travail et de l'emploi a demandé que cet article soit complété en vue de préciser, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 23 juillet 1947, l'ordre de passage des salariés et le temps de rémunération pour chacun d'eux ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.122-34 et L.122-35 du code du travail, issues de la loi °n 82-689 du 4 août 1982, que le règlement intérieur ne doit fixer que les mesures et règles ayant le caractère de prescriptions générales et permanentes ; que tel n'est pas le cas des mesures qui doivent être prises en vue de préciser, pour chacun des salariés concernés, l'ordre de passage à la douche et le temps de rémunération compté à ce titre ; qu'ainsi, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elle exige la modification de l'article 2-1-b de son règlement intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 10 mai 1985, est annulé.
Article 2 : La décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Centre en date du 30 mai 1984 est annulée en tant qu'elle exige le retrait ou la modification de l'article 2-1-b, du deuxième article 2-1-d, de l'article 2-2-e à l'exception du premier alinéa, des alinéas 1, 4 et 5 de l'article 3-1 et du quatrième alinéa de l'article 3-2 du règlement intérieur élaboré par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT pour son établissement de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIENATIONALE DES USINES RENAULT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR [1] Contenu - Dispositions conformes aux lois - réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Soumission - dans certaines circonstances - de certains salariés à l'épreuve de l'alcootest - Légalité - [2] Champ d'application du réglement intérieur tel que défini à l'article L - 122-34 du code du travail - Dispositions étrangères au champ d'application - Dispositions relatives à l'utilisation des douches - Ordre de passage des salariés à la douche et temps de rémunération compté à ce titre - [3] Champ d'application du réglement intérieur tel que défini à l'article L - 122-34 du code du travail - Dispositions entrant dans le champ d'application - Notion de règle générale et permanente au sens de l'article L - 122-34 du code du travail - Dispositions relatives aux horaires de travail - Obligation de respecter l'horaire de travail jusqu'au remplacement effectif lorsqu'une présence continue est nécessaire.

66-03-01[1] Disposition d'un règlement intérieur spécifiant que "les salariés qui manipulent des produits dangereux ou sont occupés à une machine dangereuse ou conduisent des engins ou véhicules automobiles et, notamment, transportent des personnes, peuvent être soumis à l'épreuve de l'alcootest dans le cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. Le contrôle sera exercé par un ou des agents habilités, désignés par la direction de l'établissement". D'une part, contrairement à ce qu'a décidé le directeur régional du travail et de l'emploi, l'employeur ne peut être tenu de désigner nommément dans le texte du règlement intérieur, le ou les agents qu'il habilite à procéder au contrôle dont il s'agit. D'autre part, la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, le directeur régional ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que les salariés ont la faculté de demander qu'il soit procédé à une contre-expertise de leur état au moyen d'analyses et examens médicaux, chimiques et biologiques.

66-03-01[2] Il résulte des dispositions des articles L.122-34 et L.122-35 du code du travail, issues de la loi du 4 août 1982, que le règlement intérieur ne doit fixer que les mesures et règles ayant le caractère de prescriptions générales et permanentes. Tel n'est pas le cas des mesures qui doivent être prises en vue de préciser, pour chacun des salariés concernés, l'ordre de passage à la douche et le temps de rémunération compté à ce titre. Ainsi, c'est à tort que le directeur régional du travail et de l'emploi a demandé que l'article du règlement intérieur établi pour un établissement de la Régie nationale des usines Renault relatif aux douches soit complété en vue de préciser, conformément à l'article 6 de l'arrêté interministériel du 23 juillet 1947, l'ordre de passage des salariés à la douche et le temps de rémunération de chacun d'eux.

66-03-01[3] Les dispositions des alinéas 1, 4 et 5 de l'article 3-1 du règlement intérieur d'un établissement de la Régie nationale des usines Renault, qui prescrivent le respect de l'horaire du travail jusqu'au remplacement effectif lorsqu'une présence continue est nécessaire et la présence au poste de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci, constituent des règles générales et permanentes de discipline au sens de l'article L.122-34 du code du travail et pouvaient dès lors figurer dans le texte du règlement intérieur, contrairement à ce qu'a décidé le directeur régional du travail et de l'emploi. En revanche, les dispositions de l'alinéa 2, relatif à l'obligation "d'accomplir les heures supplémentaires ou de récupération qui peuvent être décidées" relèvent normalement du contrat de travail ou de la convention collective. C'est à bon droit que le directeur régional a exigé le retrait de ces dernières dispositions.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, R232-26
Loi 82-689 du 04 août 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1987, n° 72220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72220
Numéro NOR : CETATEXT000007733016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-09;72220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award