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09/10/1987 | FRANCE | N°66081

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1987, 66081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., agriculteur, demeurant ... à Sainte-Maure-de-Touraine 37800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné conjointement et solidairement la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire et l'entreprise Gascheau à lui verser une indemnité de 14 077 F, qu'il estime insuffi

sante en réparation du préjudice résultant de la destruction de so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1985 et 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., agriculteur, demeurant ... à Sainte-Maure-de-Touraine 37800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné conjointement et solidairement la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire et l'entreprise Gascheau à lui verser une indemnité de 14 077 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice résultant de la destruction de son hangar agricole ;
2° condamne solidairement la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire et l'entreprise Gascheau à lui verser une indemnité de 35 110 F, les intérêts de droits et les intérêts des intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'O.P.H.L.M. d'Indre-et-Loire et de Me Odent, avocat de l'entreprise Gascheau,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le hangar agricole dont M. X... est propriétaire dans la commune de Sainte-Maure-de-Touraine a été détruit le 27 mars 1980 par l'effondrement de la crête de la falaise au pied de laquelle ce hangar était implanté ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que l'effritement du bord de cette falaise est imputable à des infiltrations d'eau provoquées par les travaux de voirie d'un lotissement exécutés par l'entreprise Gascheau et dont la commune de Sainte-Maure-de-Touraine avait délégué la maîtrise d'ouvrage à l'office public d'habitations à loyer modéré d'Indre-et-Loire ;
Considérant que l'office public d'HLM et l'entreprise Gascheau ne sont pas fondés à se prévaloir, par la voie de l'appel incident, en vue d'être exonérés de toute responsabilité, de l'imprudence qu'aurait commise M. X... en construisant le hangar litigieux au pied de la falaise, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette implantation présentait un danger à l'époque à laquelle le bâtiment fut édifié ;
Considérant, toutefois, que l'action des eaux n'ayant pu avoir des conséquences aussi graves qu'en raison de la nature géologique de la falaise, il y a lieu de laisser à la charge de M. X... un tiers des conséquences dommageables de l'accident ; que le requérant est fondé, par suite, à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'Orléans a laissé à sa charge la moitié de la réparation des dommages ;
Sur l'appel provoqué de l'office public contre l'entreprise Gascheau :

Considérant que, même en l'absence de faute, l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution des travaux publics en cause ; que le tribunal administratif ayant fait droit à l'appel en garantie que l'office public avait présenté devant lui contre l'entreprise Gascheau, les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat contre ladite entreprise sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise Gascheau contre l'office public d'HLM :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du cahier des charges du marché passé entre l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire et l'entreprise Gascheau : "L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les maisons riveraines..." ; que, par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office public ait commis une faute lourde dans la conception ou dans la direction des travaux, l'entreprise Gascheau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir l'office public des condamnations prononcées contre lui ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. X... et l'entreprise Gascheau, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X..., compte tenu de la vétusté du matériel agricole endommagé, en l'évaluant au montant de 28 154 F ; qu'un tiers seulement de ce préjudice devant rester à la charge du requérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité allouée à M. X... doit être portée de 14 077 F à 18 770 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme susindiquée portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1982, date d'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 février 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire relatives aux frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que l'office public n'est pas fondé à demander que M. X..., qui n'a pas succombé dans l'instance, supporte une part des frais d'expertise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 3 et 4 du jugement attaqué que le tribunal administratif a condamné l'entreprise Gascheau à garantir l'office public des sommes que celui-ci serait amené à payer, notamment, au titre des frais d'expertise ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce point devant le Conseil d'Etat sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La somme que la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, l'office public départemental d'HLM d'Indre-et-Loire et l'entreprise Gascheau ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à M. X... est portée à 18 770 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1982. Les intérêts échus le 13 février 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions des appels incidents et provoqués de l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire et de l'entreprise Gascheau sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, à l'office public d'HLM d'Indre-et-Loire, à l'entreprise Gascheau et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Infiltrations d'eau - Effondrement d'une falaise sur un hangar agricole à la suite de travaux de voirie.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - PERSONNE RESPONSABLE - Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué - même en l'absence de faute - vis à vis des tiers - Action en garantie du maître de l'ouvrage délégué contre l'entrepreneur.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1987, n° 66081
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66081
Numéro NOR : CETATEXT000007729003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-09;66081 ?
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