Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 16 mai 1984, par laquelle la commission départementale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 22 décembre 1983, le classant en catégorie B ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Diarra X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés "dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger modéré ou grave" ; que l'appréciation portée par la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, sur la gravité du handicap dont était atteint M. X..., pour décider que le degré de ce handicap justifiait le maintien du classement de l'intéressé en catégorie B prononcé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.