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09/10/1987 | FRANCE | N°65509

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 65509


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 16 mai 1984, par laquelle la commission départementale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 22 décembre 1983, le classant en catégorie B ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale

des handicapés de la Seine-Saint-Denis,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 93270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 16 mai 1984, par laquelle la commission départementale de la Seine-Saint-Denis a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 22 décembre 1983, le classant en catégorie B ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Diarra X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 323-12 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe les travailleurs handicapés "dans l'une des catégories A, B, C suivant que le handicap est léger modéré ou grave" ; que l'appréciation portée par la commission départementale des handicapés de la Seine-Saint-Denis, sur la gravité du handicap dont était atteint M. X..., pour décider que le degré de ce handicap justifiait le maintien du classement de l'intéressé en catégorie B prononcé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65509
Date de la décision : 09/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-03 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES -Commission départementale des handicapés - Appréciation de la gravité du handicap - Absence de contrôle du juge de cassation.


Références :

Code du travail D323-12


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 65509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65509.19871009
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