Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS Hérault , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser aux Epoux X... une somme de 65 000 F correspondant au coût des travaux de viabilisation d'une voie d'accès au lotissement autorisé par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 octobre 1978 ;
°2 rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS et de Me Vincent, avocat de M. et Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle les époux X... ont été autorisés à créer un lotissement sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS, "... peuvent être mis à la charge du lotisseur : °1 ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aménagement de la voie en forme d'impasse reliant le lotissement des époux Mathelin à la rue du Mas de Magret, prescrit par le programme des travaux annexé à l'arrêté autorisant le lotissement, avait pour objet d'assurer la desserte du lotissement, à l'exclusion de toute considération liée à la circulation générale ; qu'il avait ainsi, alors même que la voie appartient à la commune, le caractère d'un équipement propre au lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-VEDAS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser aux époux X... une somme de 65 000 F correspondant au montant de ces travaux d'aménagement et que la demande présentée par les époux X... devant ce tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 février 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-D-VEDAS, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.