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09/10/1987 | FRANCE | N°41200

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 octobre 1987, 41200


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 26 novembre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 14 mai 1981, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a jugé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics,
°2 renvoie l'affaire

devant la commission départementale des handicapés de Paris ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 26 novembre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 14 mai 1981, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a jugé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics,
°2 renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er dudit décret "apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement" ; que si le troisième alinéa de l'article R. 323-101 prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés...", ni cette disposition, qui est insérée, non au " 2 - Accession aux emplois publics par concours", mais au "1er - Accession aux emplois réservés" de la sous-section 7 de la section II du chapitre III du titre deuxième du livre troisième du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement, lesdites décisions ressortissant, en l'absence de disposition expresse, à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'ainsi, la commission départementale des handicapés de Paris n'était pas compétente pour connaître du recours formé par M. X..., candidat à divers concours de recrutement à des emplois adminstratifs, contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice de fonctions afférentes à ces emplois ; que, par suite, la décision de la commission départementale des handicapés de Paris en date du 26 novembre 1981 doit être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 26 novembre 1981 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 41200
Date de la décision : 09/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Compétence des juridictions administratives de droit commun - Décision par laquelle une COTOREP se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement [1].

17-05-04-02, 29, 36-03-01-01 Si le troisième alinéa de l'article R.323-101 du code du travail prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel devant la commission départementale des handicapés ...", ni cette disposition qui est insérée non au "paragraphe 2 - Accession aux emplois publics par concours", mais au "paragraphe 1er - Accession aux emplois réservés" de la sous-section 7 de la section II du chapitre III du titre deuxième du livre troisième du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement, lesdites décisions ressortissant, en l'absence de disposition expresse, à la compétence du juge administratif de droit commun.

29 EMPLOIS RESERVES - Compétence de la Commission départementale des handicapés pour connaître des recours formés contre les décisions des COTOREP [article R - du code du travail] - Compétence limitée à l'accession aux emplois réservés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER - Aptitude des candidats handicapés à exercer certains emplois de l'Etat - Décision par laquelle une COTOREP se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement - Compétence de la juridiction administrative de droit commun.


Références :

Code du travail R323-96, R323-101 al. 3
Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 2 al. 1

1. Solution abandonnée par CE 1991-02-022, Mme Limoge, p. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1987, n° 41200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41200.19871009
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