Vu la requête enregistrée le 31 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision, en date du 26 novembre 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés de Paris a confirmé la décision, en date du 14 mai 1981, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a jugé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois publics,
°2 renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er dudit décret "apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement" ; que si le troisième alinéa de l'article R. 323-101 prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés...", ni cette disposition, qui est insérée, non au " 2 - Accession aux emplois publics par concours", mais au "1er - Accession aux emplois réservés" de la sous-section 7 de la section II du chapitre III du titre deuxième du livre troisième du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement, lesdites décisions ressortissant, en l'absence de disposition expresse, à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'ainsi, la commission départementale des handicapés de Paris n'était pas compétente pour connaître du recours formé par M. X..., candidat à divers concours de recrutement à des emplois adminstratifs, contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice de fonctions afférentes à ces emplois ; que, par suite, la décision de la commission départementale des handicapés de Paris en date du 26 novembre 1981 doit être annulée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Paris ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de Paris, en date du 26 novembre 1981 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.