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07/10/1987 | FRANCE | N°67902

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1987, 67902


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET, dont le siège est situé au Casino de la Forêt au Touquet-Paris-Plage 62520 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire du Touquet en date du 10 août 198

1, rejetant sa demande de remboursement d'une somme de 312 502,32 F, d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET, dont le siège est situé au Casino de la Forêt au Touquet-Paris-Plage 62520 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire du Touquet en date du 10 août 1981, rejetant sa demande de remboursement d'une somme de 312 502,32 F, d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser la même somme assortie des intérêts de droit,
°2 annule la décision du maire du Touquet-Paris-Plage en date du 10 août 1981 et condamne la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser la somme de 312 502,32 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts capitalisés à compter du 4 octobre 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 avril 1946, et notamment son article 44 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET et de Me Hennuyer, avocat de la commune du Touquet-Paris-Plage,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 4 des cahiers des charges passés le 4 février 1976 entre la commune du Touquet-Paris-Plage et la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET, à laquelle était concédée l'exploitation des jeux dans les deux casinos de la commune, ont prévu que la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET verserait à l'office du tourisme des sports et de la culture une somme égale à 4 % du produit brut des jeux diminué d'un abattement de 25 % en vue de contribuer à l'exécution du plan d'animation et de promotion de la station et qu'en contrepartie l'office du tourisme incluerait dans les documents qu'il édite une page consacrée à la publicité des activités des casinos ; que la société demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 312 502,32 F, égale au montant des sommes qu'elle avait versées de 1976 à 1978 à l'office du tourisme en exécution de la clause susanalysée des cahiers des charges, au motif que l'article 44 de la loi du 27 avril 1946, qui fixe à 15 % le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux, s'opposait à ce qu'un prélèvement de 4 % au profit de l'office du tourisme fût ajouté au prélèvement de 15 % au profit de la commune prévu par les articles 3 des cahiers des charges ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire du Touquet-Paris-Plage en date du 10 août 1982 rejetant la demande de rembursement de la somme de 312 502,32 F présentée par la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET :
Considérant que la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET, co-contractante de la ville du Touquet, n'est pas recevable à demander au juge du contrat de prononcer l'annulation de la décision susanalysée prise par le maire dans le cadre des relations nées du contrat ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville du Touquet-Paris-Plage à verser à la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET une somme de 312 502,32 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'office du tourisme du Touquet-Paris-Plage, créé par arrêté, en date du 23 septembre 1966, du préfet du Pas-de-Calais, pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, est un établissement public industriel et commercial et constitue ainsi une collectivité publique distincte de la commune du Touquet-Paris-Plage ; que, par suite, le maire du Touquet-Paris-Plage n'avait pas compétence pour inclure dans les cahiers des charges signés au nom de la commune la clause contestée qui ne comportait pas seulement une stipulation au profit de l'office du tourisme mais créait des obligations réciproques entre l'office du tourisme et la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la société de l'article 44 de la loi du 23 septembre 1946, les clauses susanalysées des articles 4 des cahiers des charges doivent être regardées comme nulles ; que la commune du Touquet-Paris-Plage a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société ;
Considérant, toutefois, que la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET ne pouvait ignorer, au moment où elle a signé les cahiers des charges, le vice qui affectait les articles 4 desdits cahiers ; qu'elle a, en donnant son accord à ces clauses dans le but d'obtenir la concession de jeux, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité encourue par la commune à son égard ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de limiter la condamnation de la commune au paiement d'une somme égale à la moitié des sommes versées par la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET en application des clauses dont il s'agit, soit 156 251,16 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme de 156 251,16 F doit produire intérêts à compter du 4 octobre 1982 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 avril 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement, en date du 30 janvier 1985,du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions qui lui étaient présentées aux fins d'indemnité.
Article 2 : La commune du Touquet-Paris-Plage est condamnée à verser à la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET une somme de 156 251,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1982. Les intérêtséchus le 17 avril 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES CASINOS DU TOUQUET, à la commune du Touquet-Paris-Plage et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - CONCESSIONS - Concession d'exploitation des jeux dans un casino - Cahier des charges - Clause comportant des obligations à la charge de l'office du tourisme - personne publique distincte de la commune concédante - Clause entachée de nullité.

16-04-03-02-01-01, 39-01-03-03-01, 39-02-04-02, 63-02 Les articles 4 des cahiers des charges passés le 4 février 1976 entre la commune du Touquet-Paris-Plage et la société des Casinos du Touquet, à laquelle était concédée l'exploitation des jeux dans les deux casinos de la commune, ont prévu que la société des Casinos du Touquet verserait à l'office du tourisme, des sports et de la culture une somme égale à 4 % du produit brut des jeux diminué d'un abattement de 25 % en vue de contribuer à l'exécution du plan d'animation et de promotion de la station et qu'en contrepartie l'office du tourisme incluerait dans les documents qu'il édite une page consacrée à la publicité des activités des casinos. Or, l'office du tourisme du Touquet-Paris-Plage, créé par arrêté, en date du 23 septembre 1966, du préfet du Pas-de-Calais, pris en application de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, est un établissement public industriel et commercial et constitue ainsi une collectivité publique distincte de la commune du Touquet-Paris-Plage. Par suite, le maire du Touquet-Paris-Plage n'avait pas compétence pour inclure dans les cahiers des charges signés au nom de la commune la clause contestée, qui ne comportait pas seulement une stipulation au profit de l'office du tourisme, mais créait des obligations réciproques entre l'office du tourisme et la société des Casinos du Touquet. Dès lors, les clauses susanalysées des articles 4 des cahiers des charges doivent être regardées comme nulles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONCESSIONS - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - Existence - Concession d'exploitation des jeux dans un casino.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - CLAUSE ENTACHEE DE NULLITE - Concession d'exploitation des jeux dans un casino - Cahier des charges - Clause comportant des obligations à la charge de l'office du tourisme - personne publique distincte de la commune concédante - Clause entachée de nullité.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - Exploitation d'un casino municipal - Cahier des charges - Clause comportant des obligations à la charge de l'office du tourisme - personne publique distincte de la commune concédante - Clause entachée de nullité.


Références :

Code civil 1154
Loi 46-854 du 27 avril 1946 art. 44
Loi 64-698 du 10 juillet 1964 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 67902
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67902
Numéro NOR : CETATEXT000007729082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;67902 ?
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