Vu la requête enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... à Clermont-Ferrand 63000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 21 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Clermont-Ferrand,
°2 lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts, en ce qui concerne "les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur" à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10 % prévu au même article : "Un arrêté ministériel fixe le taux de déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pris en application des dispositions précitées de l'article 83 : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 30 % ; que M. X... soutient qu'il exerce des fonctions, correspondant à celles de cette catégorie professionnelle, lui ouvrant droit à ladite déduction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent salarié de l'"union départementale des sociétés mutualistes du Puy de Dôme", qui l'a recruté en qualité d'"enquêteur-conseil", n'est pas rétribué à la commission mais par un salaire fixe ; que ses fonctions consistent à conseiller les adhérents des sociétés mutualistes en les recevant au siège de l'union ou en se rendant à leur domicile, sans effectuer aucun démarchage ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que l'activité non sédentaire de l'intéressé soit prépondérante et qu'il ait qualité pour recueillir des demandes de contrat, il ne peut être regardé comme exerçant la profession de "voyageur, représentant ou placier de commerce" au sens de l'aticle 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.