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02/10/1987 | FRANCE | N°76827

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 76827


Vu °1 sous le °n 76 827 la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CAISSARGUES à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 juin 1985 licenciant M. X...,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
°3 rejette la demande présentée par M

. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu °2 sous le °n 77 804 l...

Vu °1 sous le °n 76 827 la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés le 20 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE CAISSARGUES à ce dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 23 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 juin 1985 licenciant M. X...,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
°3 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,

Vu °2 sous le °n 77 804 la requête, enregistrée le 19 avril 1986, présentée par M. X... demeurant à ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 31 janvier 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 11 juillet 1984 soumettant M. X... à une période probatoire,
°2 annule cet arrêté,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté interministériel du 21 mars 1983 ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CAISSARGUES Gard et de M. Michel X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 11 juillet 1984 :
Considérant que la décision nommant un auxiliaire en qualité de stagiaire, en vue d'une titularisation dans un emploi permanent de la commune, n'entre dans aucune des mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 10 juillet 1979 ; que M. X... n'ayant pas eu, antérieurement à l'arrêté attaqué, la qualité de stagiaire mais celle d'auxiliaire, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article R.412-12 du code des communes, qui ne permettent de prolonger pour une troisième période d'un an la durée d'un stage, est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 3 juin 1985 mettant fin aux fonctions de M. X... à compter du 30 juin 1985 :
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation dela commission administrative paritaire communale avant l'intervention d'une mesure prononçant un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, mais que le maire, ayant néanmoins décidé de consulter ladite commission, était tenu de le faire dans des conditions régulières ;

Considérant que si, saisie à deux reprises du projet de licenciement de M. X..., la commission administrative paritaire a refusé de se prononcer sur un cas qui, selon elle, n'était pas clair sur le plan juridique et ne relevait peut être pas de sa compétence, il résulte des pièces du dossier que des éléments suffisants d'appréciation sur la situation juridique de M. X... avaient été soumis à la commission administrative paritaire et que celle-ci avait été mise en mesure de porter une appréciation sur la valeur professionnelle de cet agent ; que, dans ces conditions, le maire de Caissargues a pu légalement prendre l'arrêté attaqué sans saisir à nouveau cette instance consultative ; que, dès lors c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de consultation régulière de la commission administrative paritaire pour annuler la décision du maire de Caissargue en date du 3 juin 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aucune disposition législative au réglementaire ne prévoit que l'agent dont le licenciement est envisagé à l'issue d'une période de stage doit pouvoir comparaître et s'exprimer ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que seul le conseil de M. X... a pu s'exprimer lors des séances de la commission administrative paritaire où sa situation a été examinée ne peut être accueilli ;

Considérant que le licenciement résultant de la non titularisation à l'issue du stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 10 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que l'appréciation portée par le maire de Caissargues sur la manière de servir de M. X... soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la maire de Caissargues est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et le rejet des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendent à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1985 ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Caissargues en date du 3 juin 1985 sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAISSARGUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Licenciement des agents non titulaires - Stagiaires - Fin de stage - [1] Consultation de la commission administrative paritaire non obligatoire. [2] Motivation non obligatoire au regard de la loi du 11 juillet 1979


Références :

Code des communes R412-12
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 76827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76827
Numéro NOR : CETATEXT000007736565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;76827 ?
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