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02/10/1987 | FRANCE | N°69206

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 69206


Vu, 1° sous le n° 69 206, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 05000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes Alpes a autorisé la Société "Alpes-Color" à le licencier pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision

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Vu, 2° sous le n° 69 207, la requête et le mémoire complémentaire, enreg...

Vu, 1° sous le n° 69 206, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 05000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes Alpes a autorisé la Société "Alpes-Color" à le licencier pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2° sous le n° 69 207, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Alpes a autorisé la Société "Alpes-Color" à le licencier pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X... et Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-9, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique porte sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il n'appartient pas au directeur départemental du travail et de l'emploi de vérifier la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ;
Sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société "Alpes-Color" a décidé, en décembre 1983, de réorganiser son système de ramassage et de livraison, par une équipe de chauffeurs, des négatifs et films photographiques ; que la nouvelle organisation impliquait la suppression à Gap des deux emplois de chauffeur occupés par MM. X... et Y... et le transfert de ces emplois à, respectivement, Manosque et Forcalquier ; que les deux emplois ainsi transférés ont été proposés à MM. X... et Y..., qui les ont refusés ; que, dès lors, en estimant que la demande adressée le 20 décembre 1983 par la Société "Alpes-Color" en vue d'obtenir l'autorisation de licencier ces deux salariés était justifiée par un motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Alpes, qui n'avait pas à apprécier l'opportunité de l'option de gestion faite par l'employeur, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hautes-Alpes a autorisé la Société "Alpes-Color" à les licencier pour motif économique ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la Société "Alpes-Color" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69206
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Suppression puis transfert d'emplois - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code du travail L321-9
Décision implicite Inspecteur du travail Hautes-Alpes décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 69206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69206.19871002
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