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02/10/1987 | FRANCE | N°65811

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 65811


Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 65 811 les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierno Y..., demeurant ... à Lyon 69005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice résultant pour sa fille mineure Saïbatou de la paralysie partielle de son bras droit dont elle demeure atteinte à la sui

te de l'accouchement pratiqué sur sa mère au moyen de forceps à l'hôpit...

Vu 1° la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 65 811 les 4 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierno Y..., demeurant ... à Lyon 69005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice résultant pour sa fille mineure Saïbatou de la paralysie partielle de son bras droit dont elle demeure atteinte à la suite de l'accouchement pratiqué sur sa mère au moyen de forceps à l'hôpital de la Croix Rousse le 8 mai 1980 ;
2° déclare les hospices civils de Lyon responsables dudit préjudice et les condamne à lui verser une indemnité de 50 000 F à titre personnel et une indemnité de 50 000 F en sa qualité de représentant légal de sa fille, à valoir sur l'indemnité qui sera calculée après consolidation, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu 2° enregistrée sous le n° 65 855 le 5 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... à Lyon 69005 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient déclarés responsables du préjudice résultant pour sa fille mineure Saïbatou de la paralysie partielle de son bras droit dont elle demeure atteinte à la suite de l'accouchement pratiqué sur sa mère au moyen de forceps à l'hôpital de la Croix Rousse le 8 mai 1980 ;
2° déclare les hospices civils de Lyon responsables dudit préjudice et les condamne à lui verser une indemnité de 50 000 F à titre personnel et une indemnité de 500 000 F en sa qualité de représentant légal de sa fille, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de M. Thierno Y... et de la S.C.P. Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et enregistrées sous les n°s 65 811 et 65 855 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été admise le 8 mai 1980 à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon pour y accoucher de son troisième enfant ; que les difficultés rencontrées par le praticien qui a procédé à l'accouchement ont rendu nécessaires d'une part l'utilisation de forceps et d'autre part le recours à une manoeuvre particulière de technique obstétricale ; que cette manoeuvre, si elle a permis l'extraction de l'enfant, a causé à celui-ci des lésions ayant entraîné la paralysie partielle de son bras droit ;
Considérant qu'il résulte notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les examens pré-nataux pratiqués sur Mme Y... avaient conduit les praticiens du centre hospitalier à écarter le recours à une césarienne prophylactique, la taille normale de l'enfant à naître paraissant compatible avec la largeur du bassin de la parturiente ; que cette décision, alors même que Mme Y... aurait informé les praticiens qu'elle avait donné naissance à un enfant mort-né lors de son premier accouchement, ne constitue pas une faute lourde ; que si le requérant soutient d'une part qu'une césarienne avait au contraire été prévue et d'autre part que des fautes ont été commises lors des visites prénatales, les médecins s'étant notamment abstenus de mesurer le diamètre des épaules de l'enfant, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations qui sont d'ailleurs contredites par le rapport de l'expert ;

Considérant que le recours à une technique obstétricale particulière a été imposée par les risques d'étouffement de l'enfant qui sont apparus plus de deux heures après le début du travail d'accouchement ; que, dès lors, la circonstance à la supposer établie, que Mme Y... n'aurait été admise dans le service d'obstétrique qu'une heure après son arrivée à l'hôpital a été sans influence sur le choix de recourir à l'utilisation de forceps plutôt qu'à la pratique d'une césarienne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurances maladie de Lyon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65811
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Accouchement - Paralysie partielle d'un bras de l'enfant à la suite de l'utilisation de forceps et du recours à une manoeuvre particulière de technique obstétricale.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 65811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65811.19871002
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