Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la requête des époux X..., la décision prise à leur encontre par la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe lors de sa séance du 23 septembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement des exploitations agricoles a pour objet notamment de rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale ; que, lorsqu'une exploitation comprend des terres appartenant à des personnes différentes, il y a lieu pour l'application de cette disposition, d'examiner séparément la situation des terres, pour chaque compte de propriétaire et non pas globalement, pour l'ensemble des propriétés ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées des terres par rapport au centre de l'exploitation que si, pour l'ensemble des terres de l'exploitation des époux X..., composée de terres appartenant en propre à Mme X... et de terres appartenant en commun aux époux X..., cette distance s'est trouvée réduite par l'effet de remembrement, cette distance moyenne était, pour le compte des biens de la communauté, de 316,27 m avant le remembrement et de 606,95 m après remembrement et qu'ainsi la règle ci-dessus analysée a été méconnue ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, se fondant sur la violation de l'article 19 du code rural, a annulé la décision du 23 septembre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en tant qu'elle concerne les biens de la communauté des époux X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture.