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02/10/1987 | FRANCE | N°55660

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 55660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor Y..., commerçant à l'enseigne COJUREN, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé q

u'aucune décision tacite de licenciement pour motif économique n'est ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1983 et 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor Y..., commerçant à l'enseigne COJUREN, demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé qu'aucune décision tacite de licenciement pour motif économique n'est née à la suite de la demande formée par l'employeur,
2° déclare qu'une décision tacite est née et n'est entachée d'aucune illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, en vigueur à la date à laquelle l'administration s'est tacitement prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... : "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en sa qualité de directeur de l'établissement de Marseille de "COJUREN" que venait d'acquérir M. Y..., M. X... relevait directement de ce commerçant dont le principal établissement, qualifié de siège social, se trouvait à Montpellier ; que l'établissement de Marseille, alors même qu'il était inscrit au registre du commerce et doté d'une comptabilité propre, ne possédait aucune autonomie, notamment en matière de gestion de personnel, et ne pouvait dès lors être regardé comme un établissement distinct de l'établissement principal ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'aucune décision tacite autorisant le licenciement économique de M. X... n'était née à la suite de la demande d'autorisation formée par son employeur, le 31 juillet 1982, auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, lequel n'était pas compétent pour en connaître ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE -Autorité compétente ratione loci - Etablissement distinct - Absence.


Références :

Code du travail L321-7, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 55660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55660
Numéro NOR : CETATEXT000007716463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;55660 ?
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