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02/10/1987 | FRANCE | N°53547

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 53547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné ledit Centre hospitalier à indemniser Mme Evelyne X... veuve Y... du préjudice subi par elle et ses deux enfants mineurs à raison du décès de son mari hospitalisé dans l'établissement du 26 au 31 octobre 1976 et rejette la demande d'inde

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné ledit Centre hospitalier à indemniser Mme Evelyne X... veuve Y... du préjudice subi par elle et ses deux enfants mineurs à raison du décès de son mari hospitalisé dans l'établissement du 26 au 31 octobre 1976 et rejette la demande d'indemnité de Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES, et de Me Pradon, Avocat de Mme X..., veuve Y...,
les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 octobre 1976 vers 19 h 20, M. Y..., souffrant de douleurs scapulaire et du thorax, a été transporté d'urgence à l'hôpital de Corbeil-Essonnes et qu'il a été reçu par l'interne du service qui a procédé à un examen clinique complet assorti d'un électrocardiogramme, d'une analyse sanguine et d'une radiographie pulmonaire qui se sont tous révélés normaux ; qu'une perfusion de sérum glucosé a été pratiquée ainsi qu'une injection intraveineuse de calcium ; que l'état du patient s'étant amélioré, celui-ci fut transporté à 21 h dans le service médecine-hommes où, dès 21 h 15, une infirmière a contrôlé la tension du patient qui était normale ; que, lors d'un nouveau passage à 21 h 25, l'infirmière a constaté que M. Y... se trouvait en état d'arrêt cardiaque et respiratoire ; qu'après l'intervention de l'interne et du service de réanimation, les battements de coeur ayant repris, M. Y... fut transféré au service de réanimation où, sans avoir repris connaissance, il décéda le 31 octobre 1976 ; que ni l'autopsie effectuée trois jours plus tard ni l'expertise ordonnée par le juge d'instruction sur la plainte déposée par Mme Y... n'ont permis de déterminer la nature exacte de l'affection du malade ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les experts commis par le juge pénal, M. Y... a reçu, lors de son admission à l'hôpital, tous les soins requis ; qu'eu égard à l'amélioration de son état, au fait que les examens qu'il a subis permettaient d'écarter à bon droit l'hypothèse d'un infarctus du myocarde qui était à l'origine de son hospitalisation et à l'absence de signes cliniques permettant de poser le diagnostic d'une affection grave, la décision de le transférer dans le service de médecine générale n'est pas constitutive d'une faute lourde ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administatif, rien ne commandait que le patient fût soumis à une surveillance constante, ce qui eut d'ailleurs justifié son transfert non pas en médecine générale mais en réanimation ; que le délai de dix minutes qui s'est écoulé entre la prise de tension à laquelle il a été procédé par l'infirmière du service de médecine et dont les chiffres étaient normaux et le retour de l'infirmière auprès du patient n'est pas, en l'absence de consigne paticulière du personnel médical, constitutif d'une faute de service ; que dès que, l'arrêt cardiaque et respiratoire a été constaté, les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre ; qu'aucune faute lourde n'a été relevée dans la conduite de soins de réanimation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable du décès de M. Y... ; et que la demande de Mme Y... devant ledit tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... née X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... née X..., au CENTRE HOSPITALIER DE CORBEIL-ESSONNES et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53547
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Soins de réanimation.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 53547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53547.19871002
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