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30/09/1987 | FRANCE | N°74768

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 74768


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 17, rue du Réservoir à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité l'a licencié pour insuffisance professionnelle de son poste de chirurgien adjoint au centre hospitalier de Mulhouse ;
°2 annule pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 17, rue du Réservoir à Mulhouse 68100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité l'a licencié pour insuffisance professionnelle de son poste de chirurgien adjoint au centre hospitalier de Mulhouse ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 juin 1982 :

Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : "la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué a incorporé dans ses attendus le texte même de l'avis émis par la commission nationale paritaire d'insuffisance professionnelle dans sa séance du 3 mai 1983 ; qu'ainsi le ministre, faisant siennes les appréciations de ladite commission sur la valeur professionnelle de M. X..., a bien énoncé les raisons de fait et de droit qui l'ont conduit à le licencier de son poste de chirurgien adjoint ; que la circonstance qu'en notifiant l'avis de la commission, son président ait exprimé en son nom le voeu que M. X... soit reclassé, et que le ministre ait partagé ce point de vue, n'est pas révélateur d'une insuffisance de motivation de la décision ou de contradiction puisque le reclassement ainsi souhaité se limitait à des postes de médecine générale alors que l'avis de la commission portait uniquement sur la pratique chirurgicale ;
Considérant que l'article 7 de l'arrêté du 17 juin 1981 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire d'insuffisance professionnelle fixe à 30 jours de délai dont disposent les praticiens pour prendre connaissance de leur dossier et présenter éventuellement leur défense écrite avant la réunion les concernant ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été convoqué le 16 février 1983 à une réunion de la commission du 28 mars 1983 et qu'à sa demande cette réunion a été reportée d'abord au 30 mars puis au 3 mai ; qu'il est ainsi établi que M. X... avait été, en temps utile averti de la date de la réunion où sa situation allait être examinée et mis en mesure de produire sa défense ; que dès lors, le requérant ne peut soutenir que l'envoi le 12 avril d'une convocation pour la réunion du 3 mai constituait une irrégularité au sens de l'article 7 susvisé ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article 8 de l'arrêté précité du 17 juin 1981, il appartient au rapporteur d'instruire l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission paritaire et d'établir un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et les moyens des parties ; qu'ayant établi pour la séance du 30 mars 1983, en l'absence de mémoire de la défense, un rapport s'en tenant aux faits et ne comportant aucune appréciation de sa part, le rapporteur a pu, sans méconnaître les obligations qui résultent pour lui des textes, joindre à ce rapport, sans commentaire et après avoir constaté qu'ils ne le modifiaient en rien, deux documents produits par la défense postérieurement au 20 avril pour la réunion du 3 mai, et sur lesquels au surplus l'attention des membres de la commission a été appelée en début de séance ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 17 juin 1981 précise que : "le praticien intéressé et le ministre chargé de la santé peuvent également demander au président la citation de témoins" ; que ce texte doit être regardé comme subordonnant à l'autorisation du président de la commission la citation des témoins par les parties ; que dès lors la procédure suivie pour la réunion de la commission paritaire qui s'est tenue le 3 mai 1983 et qui a permis aux témoins cités par M. X... d'être entendus s'ils le voulaient n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 juin 1983 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un certain nombre d'opérations pratiquées par M. X... n'ont donné lieu à aucun compte rendu opératoire ; que, pour apprécier la compétence professionnelle de M. X..., le ministre a pu légalement tenir compte de ces manquements ; que par ailleurs, en déclarant que "l'intéressé n'a pas toutes les compétences pour l'exercice complet de sa spécialité", le ministre a bien spécifié "au niveau occupé" ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit qui aurait été commise, en retenant pour apprécier la compétence professionnelle du docteur X..., des critères étrangers à la fonction réellement occupée ; qu'enfin il ressort du dossier que l'activité de M. X..., en sa qualité de chirurgien adjoint du centre hospitalier de Mulhouse, a donné lieu à un nombre anormalement élevé d'erreurs opératoires ou thérapeutiques non justifiables pour un praticien de sa qualification ; qu'en licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle à raison de cette constatation, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellements inexacts et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé ;

Article 1er : Le requête de M. Alain X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au directeur du centre hospitalier de Mulhouse et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74768
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessation de fonctions - Licenciement - Chirurgien - Licenciement pour insuffisance professionnelle - [1] Motivation - Motivation suffisante. [2] Procédure - Communication du dossier et consultation de la commission nationale paritaire de l'insuffisance professionnelle. [3] Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

. Arrêté ministériel du 30 juin 1983 Affaires sociales et solidarité décision attaquée confirmation
Arrêté du 17 juin 1981 art. 7, art. 8 al. 4 et al. 5, art. 9 al. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 74768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74768.19870930
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