La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1987 | FRANCE | N°59372

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 59372


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une ordonnance du Président du tribunal administratif de Paris, en date du 17 avril 1984, rejetant sa demande d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles R. 102 et R. 103 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 19

77 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conse...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule une ordonnance du Président du tribunal administratif de Paris, en date du 17 avril 1984, rejetant sa demande d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment ses articles R. 102 et R. 103 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que le pouvoir du juge des référés d'ordonner les mesures prévues par les dispositions précitées est subordonné à la condition que ces mesures revêtent un caractère d'urgence ; que l'expertise demandée par le département du Val-de-Marne au président du tribunal administratif de Paris le 26 mars 1984 avait pour objet de rechercher si les travaux effectués en 1978 et 1979 par les entreprises Fonta et Dumont sur les installations de chauffage communes à la crèche et au centre de protection maternelle et infantile de Champigny-sur-Marne avaient pu avoir une influence sur les désordres constatés dans le fonctionnement de ces installations ; qu'à la date de la présente décision, ces constatations ne présentent plus aucun caractère d'urgence ; que, dès lors, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'expertise complémentaire ;

Article 1er : La requête susvisée du département du Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne, aux entreprises Fonta et Dumont et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 59372
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS -Urgence - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 59372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59372.19870930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award