Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 20 août 1981 par laquelle le Conseil municipal d'Oudalle a fixé d'une part les règles relatives à la participation des instituteurs affectés dans la commune en dépenses d'eau, de chauffage et d'électricité de leur logement de fonction d'autre part la participation due par l'intéressée à ce titre et contre les états exécutoires émis par le maire d'Oudalle le 7 juin 1982,
°2 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que si la délibération du 20 août 1981 du conseil municipal de la commune d'Oudalle comporte des dispositions réglementaires relatives à la participation aux dépenses d'eau, de chauffage et d'électricité afférentes au logement des instituteurs, elle a également pour portée de régler la situation individuelle de Mme X..., institutrice dans cette commune ; que les conclusions de la demande de Mme X... doivent être regardées comme dirigées contre ces dispositions individuelles ; qu'en l'absence de notification à l'intéressée, l'affichage de cette délibération à la porte de la mairie le 22 août 1981 n'a pu faire courir à l'encontre de cette dernière le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions susanalysées de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette délibération, enregistrées dès le 21 juillet 1982 au greffe du tribunal administratif de Rouen, n'étaient pas tardives ni, dès lors, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la requérante dirigées contre les états exécutoires émis le 7 juin 1982 par le maire d'Oudalle concernant la participation de cette institutrice aux dépenses d'eau, de chauffage et d'électricité afférentes à son logement de fonction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des dispositions qui la concernent individuellement de la délibération du conseil municipal d'Oudalle du 20 août1981 et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la même demande dirigées contre les états exécutoires émis le 7 juin 1982 par le maire de cette commune ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.423-1 du code des communes en vigueur à la date de la délibération du 20 août 1981 : "Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat" ; que si les lois susvisées du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 confèrent aux instituteurs le droit à un logement ou à une indemnité représentative, aucune disposition législative ou réglementaire ne leur accorde d'avantage relatif aux dépenses d'eau, de chauffage et d'électricité ; que, par suite, le conseil municipal de la commune d'Oudalle a pu légalement décider, le 20 août 1981, que l'instituteur occupant le logement de fonction fourni par la commune participerait au paiement de ces dépenses afférentes à ce logement et demander à Mme X... la restitution des avantages indûment perçus à ce titre avant même cette délibération et dont l'évaluation n'est pas contestée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.241-3 du code des communes : "Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes" ; que ces dispositions réglementaires ont pour seul but de répartir l'imputation des dépenses et des recettes entre les exercices budgétaires et n'ont pu avoir pour objet ou pour effet d'instituer une prescription entraînant la nullité des titres de perception émis après l'expiration de ce délai ; que, par suite, la circonstance que certains des états exécutoires attaqués ont été émis postérieurement à l'année de naissance de la créance et à l'expiration du délai précité, est sans influence sur leur régularité ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération et des états exécutoires attaqués manque en fait ;
Article 1er : Le jugement attaquée du tribunal administratif de Rouen en date du 19 novembre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Oudalle du 20 août 1981 et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de cette demande dirigées contre les états exécutoires émis par le maire de cette commune le 7 juin 1982.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Oudalle et au ministre de l'intérieur.