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25/09/1987 | FRANCE | N°86075

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 septembre 1987, 86075


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y... Mohammed née Rabia X..., demeurant 45, Immeuble des Habous quartier Fékharine Fez Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 décembre 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 31 janvier 1984,
°2 annule ladite décision,
°3

la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation ...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y... Mohammed née Rabia X..., demeurant 45, Immeuble des Habous quartier Fékharine Fez Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 décembre 1985 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 31 janvier 1984,
°2 annule ladite décision,
°3 la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances °n 59-1454 su 20 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y..., de nationalité marocaine, survenu le 31 janvier 1984, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date du mariage de Mme Y... Mohammed avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substitée ; que, dès lors, Mme Y... Mohammed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de Mme Y... Mohammed est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Mohammed, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86075
Date de la décision : 25/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - Veuve - Droit à pension de reversion - Absence.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Nationaux marocains - Cristallisation des pensions - Article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 - Application au 1er janvier 1961.


Références :

Décision ministérielle du 31 décembre 1985 Défense décision attaquée confirmation
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-I et 71-III Finances pour 1960


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1987, n° 86075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86075.19870925
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