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25/09/1987 | FRANCE | N°78709

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 septembre 1987, 78709


Vu °1 la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 78 709, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande relative à des assertions auxquelles se serait livré le maire de Rehainviller selon lesquelles l'intéressé aurait entrepris une construction sans permis de construire ;
°2 condamne le maire de Rehainviller, d'une part, à verser 5 000 F de ses deniers

personnels au bureau d'aide sociale de la commune, d'autre part, à ver...

Vu °1 la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 78 709, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande relative à des assertions auxquelles se serait livré le maire de Rehainviller selon lesquelles l'intéressé aurait entrepris une construction sans permis de construire ;
°2 condamne le maire de Rehainviller, d'une part, à verser 5 000 F de ses deniers personnels au bureau d'aide sociale de la commune, d'autre part, à verser 10 000 F de dommages et intérêts, au taux légal au jour du jugement, et une indemnité de 1 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu °2 la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 78 710, présentée par M. Henri X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le maire de Rehainviller soit déclaré indigne de ses fonctions, destitué, condamné à réparation publique et au versement de 1 F symbolique ;
°2 condamne le maire de Rehainviller à une réparation solennelle en mairie par versement de 1 F symbolique,
Vu °3 la requête enregistrée le 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 78 711, présentée par M. Henri X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande visant à ce que le maire de Rehainviller soit incité à démissionner de ses fonctions, condamné pour abus de biens sociaux caractérisés par l'usage privatif du téléphone communal et, s'il y a lieu, destitué de ses fonctions ;
°2 condamne le maire de Rehainviller à verser 5 000 F au bureau d'aide sociale de la commune et le somme de veiller à rétablir un minimum de recours de sûreté dans la commune,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les décrets °ns 63-766 du 30 juillet 1963 et 78-62 du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Henri X... mettent en cause le comportement d'une même autorité administrative et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'en tant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif tendaient à ce que le maire de Rehainviller soit personnellement condamné à verser une indemnité à M. X..., de telles conclusions ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Rehainviller de démissionner ou à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de prendre des sanctions à son égard ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant, enfin, que les autres conclusions dont M. X... avait saisi le tribunal administratif étaient irrecevables comme n'étant dirigées contre aucune décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret °n 63-766 du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret °n 78-62 du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce les requêtes de M. X... présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3 000 F ;

Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées..

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Rehainviller et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 78709
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78709
Numéro NOR : CETATEXT000007737546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;78709 ?
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