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25/09/1987 | FRANCE | N°76348

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 76348


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 6 avril 1984, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique, a révoqué sans suspension de ses droits à pension, M. Guy X... des fonctions de gardien de la paix qu'il exerçait à Papeete ;
°2

rejette la demande présentée par M. Guy X..., tendant à l'annulation de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 6 avril 1984, par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique, a révoqué sans suspension de ses droits à pension, M. Guy X... des fonctions de gardien de la paix qu'il exerçait à Papeete ;
°2 rejette la demande présentée par M. Guy X..., tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 avril 1984 le révoquant, sans suspension de ses droits à pension, de ses fonctions de gardien de la paix,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs modifié par le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie Française ;
Vu le décret du 14 février 1959 portant R.A.P. et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Lemaître-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que M. X..., gardien de la paix en service à la direction des polices urbaines de Papeete, a prélevé à plusieurs reprises à son profit des sommes d'argent dans la caisse du bureau des passeports où il était affecté ; qu'en admettant même qu'il ait remis par la suite des chèques en remboursement de ces prélèvements, un tel comportement était de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction de révocation qui a été prononcée à son encontre par arrêté du 6 avril 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé de la sécurité publique ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ledit arrêté ;
Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été mis à même de prendre en temps utile communication de son dossier, et que le conseil de discipline a été saisi d'un dossier complet ;
Considérant, d'autre part, que si par un jugement du 25 juin 1985 le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé M. X... des fins de la poursuite engagée contre lui à raison des mêmes faits, ce jugement est intervenu au bénéfice du doute ; que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant reçu la force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir en l'état des éléments qui lui sont soumis et qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connus le juge pénal, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le conseil de discipline ait proposé une sanction moins grave est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, l'autorité compétente pour prendre la sanction n'était pas liée par l'avis du conseil de discipline ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 novembre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Prélevement de sommes d'argent dans la caiise du bureau des passeports par un gardien de la paix.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Absence - Révocation sans suspension des droits à pension.


Références :

Décision du 06 avril 1984 Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 76348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76348
Numéro NOR : CETATEXT000007738173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;76348 ?
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