La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1987 | FRANCE | N°74176;81709

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 septembre 1987, 74176 et 81709


Vu °1 sous le °n 74 176 la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., lieutenant colonel, demeurant Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
°1 une décision en date du 16 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier des reculs de limite d'âge prévue par la loi du 18 août 1936 ;
°2 une note en date du 29 juillet 1983 par laquelle le directeur du cabinet du ministre de la défense a

rejeté sa réclamation contre la décision refusant de le faire bénéficier d'...

Vu °1 sous le °n 74 176 la requête enregistrée le 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., lieutenant colonel, demeurant Casamozza Di Fium'Orbu à Ghisonaccia 20240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir :
°1 une décision en date du 16 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier des reculs de limite d'âge prévue par la loi du 18 août 1936 ;
°2 une note en date du 29 juillet 1983 par laquelle le directeur du cabinet du ministre de la défense a rejeté sa réclamation contre la décision refusant de le faire bénéficier d'un recul de limite d'âge ;
°3 une décision en date du 17 août 1983 rejetant sa réclamation ;
Vu °2 sous le °n 81 709 la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1986, présentée par M. Marc X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la défense en date du 12 juin 1986 le mettant à la retraite d'office à compter du 22 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite pour ancienneté fixe en son article 1er la limite d'âge des fonctionnaires et employés civils de l'Etat ; que l'article 4 de cette loi dispose que "les limites d'âge seront reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à 3 ans ... . - Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était père d'au moins trois enfants vivants ... ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les reculs de limite d'âge qu'elles instituent au titre des charges de famille ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires et employés civils de l'Etat ; qu'elles ne peuvent bénéficier aux militaires, dont les limites d'âge entraînant l'admission obligatoire à la retraite sont fixées par l'article 33 de la loi du 13 juillet 1972 ; que le ministre de la défense était par suite tenu, d'une part, de rejeter les demandes de M. X..., lieutenant-colonel de l'armée de l'air, tendant à bénéficier des reculs de limite d'âge prévus par la loi du 18 mai 1936 et, d'autre part, de prononcer sa mise à la retraite par limite d'âge à l'issue du congé du personnel navigant dont il bénéficiait ; que les requêtes de M. X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS -Retraite - Reculs de limites d'âge applicables aux fonctionnaires et employés civils de l'Etat [article 4 de la loi du 18 août 1936] - Inapplicabilité aux militaires.

08-01-01-07 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 que les reculs de limites d'âge qu'elles instituent au titre des charges de famille ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires et employés civils de l'Etat. Ces dispositions ne peuvent bénéficier aux militaires, dont les limites d'âge entraînant l'admission obligatoire à la retraite sont fixées par l'article 33 de la loi du 13 juillet 1972.


Références :

Loi du 18 août 1936 art. 1, art. 4
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 74176;81709
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74176;81709
Numéro NOR : CETATEXT000007737527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;74176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award