Vu la requête enregistrée le 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... 94310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les articles 4 et 5 de l'arrêté en date du 10 janvier 1984 par lequel le maire d'Orly l'a mis à la retraite d'office, en qualité de secrétaire général-adjoint, en le rayant des cadres de l'administration communale à la date du 20 décembre 1978 ;
°2 annule pour excès de pouvoir ledits articles de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la commune d'Orly,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 14 décembre 1978, par lequel le maire d'Orly a infligé à M. X... la sanction de la mise à la retraite d'office, n'a été annulé par la décision du 8 juin 1983 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux qu'en tant qu'il fixait sa date d'effet au 1er décembre 1978, et non au 20 décembre 1978, date de sa notification ; qu'ainsi l'arrêté attaqué, en date du 10 janvier 1984, par lequel le maire d'Orly, après avoir rapporté l'arrêté du 14 décembre 1978, a à nouveau prononcé la mise à la retraite d'office de M. X... en précisant que cette mesure prendrait effet le 20 décembre 1978 n'a pas méconnu la chose jugée et n'est pas entaché de rétroactivité illégale ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Orly et au ministre de l'intérieur.