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25/09/1987 | FRANCE | N°66751

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 66751


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des re

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 29 avril 1976, modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité du décret °n 84-1080 du 4 décembre 1984 :

Considérant que la circulaire attaquée du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers a été prise pour l'application du décret °n 84-1080 modifiant le décret 76-383 du 29 avril 1976 ; qu'en disposant que, sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'irrégularité de la situation de l'étranger concerné, de l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille, de l'inadaptation des conditions de logement ou des résultats du contrôle médical, le décret °n 84-1080 du 4 décembre 1984 modifiant le décret du 29 avril 1976 a posé des règles qui sont suffisamments précises et qui sont justifiées par les nécessités de l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité du décret du 4 décembre 1984 n'est pas fondé ;
Sur les dispositions de la circulaire relatives à la condition tenant au logement dont dispose le demandeur :
Considérant, d'une part, que la circulaire, si elle prévoit que "le demandeur peut être, soit propriétaire d'un logement libre, soit locataire, soit titulaire d'une promesse ferme de location", n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet d'interdire à l'administration, dans l'examen individuel des conditions de logement de chaque étranger auquel elle doit procéder, de tenir compte du fait que celui-ci disposerait d'un logement à titre gratuit, dans la mesure toutefois où cette gratuité ne rendrait pas son hébergement précaire ;

Considérant, d'autre part, qu'en prescrivant qu'"il y a lieu de se référer dans l'appréciation des conditions de logement aux normes minimales fixées pour obtenir le bénéfice de l'allocation-logement", les auteurs de la circulaire ont seulement entendu donner aux agents chargés d'appliquer les dispositions du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 des indications pour leur permettre d'apprécier si les conditions de logement que l'étranger doit réserver à sa famille sont adaptées ; que cette référence ne saurait conduire à aucune violation du principe d'égalité entre nationaux et étrangers devant la loi, l'entrée et le séjour en France de ces derniers étant régis par des législations qui leur sont propres ; qu'ainsi les dispositions attaquées de la circulaire ne sont pas de nature réglementaire ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Circulaire du 4 janvier 1985 - relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers - en tant qu'elle concerne l'appréciation des conditions de logement.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - Décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 subordonnant le bénéfice du regroupement familial à ceraines conditions - Circulaire d'application du 4 janvier 1985 - Légalité.


Références :

Circulaire interministérielle du 04 janvier 1985 décision attaquée confirmation
Décret 76-383 du 29 avril 1976
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 66751
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66751
Numéro NOR : CETATEXT000007736436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;66751 ?
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