Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par sont président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 31 décembre 1984 portant application de la loi du 17 juillet 1984 et du décret 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de la circulaire attaquée :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, l'association requérante se borne à se référer à sa requête °n 65 749 dirigée contre le décret °n 84-1078 du 4 décembre 1984, et à soutenir que l'annulation de ce décret doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la circulaire litigieuse, prise pour son application ; que, par décision du 26 septembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté cette requête ; que lesdites conclusions ne sont par suite pas fondées ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du B du I du titre III de la circulaire attaquée, concernant les demandes de carte de résident au titre de travailleur salarié :
En ce qui concerne les titulaires d'une carte de séjour temporaire déjà délivrée au titre de salarié :
Considérant que les dispositions critiquées prévoient que le directeur départemental du travail et de l'emploi émet une appréciation sur le caractère stable et suffisamment rémunérateur de l'emploi de l'intéressé, en fonction de laquelle le commissaire de la République prend la décision qui lui incombe, relative à la délivrance de la carte de résident ; qu'elles sont conformes à l'article 14, 2ème alinéa, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 et aux articles L.341-2, L.341-4 et R.341-1 du code du travail et ne contiennent pas de prescriptions de nature réglementaire ;
En ce qui concerne les dispositions applicables aux étrangers demandant un changement de statut :
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la demande de carte de résident émane d'étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire délivrée à un titre autre que celui de salarié, ne justifiant pas ou plus de moyens d'existence et se proposant d'exercer une activité salariée, le commissaire de la République doit délivrer la carte de résident si le directeur départemental du travail et de l'emploi émet un avis favorable ; que si le commissaire de la République peut, dans les conditions prévues par l'article 17.2 du décret du 10 mai 1982, déléguer en la matière sa signature au directeur départemental du travail et de l'emploi, les dispositions sus-analysées, en tant qu'elles l'obligent à se conformer à un avis émis par ledit directeur, modifient l'ordre des compétences établi par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code du travail ; qu'elles ont une nature réglementaire ; que l'association requérante est fondée, dès lors, à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les dispositions du B du I du titre III de la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 31 décembre 1984 sont annulées en tant qu'elles prévoient, sous la rubrique "Cas de changement de statut" que le directeur départemental du travail et de l'emploi "se prononce" sur l'autorisation de travail, et que le commissaire de la République est tenu de délivrer la carte de résident, sauf motif d'ordre public, lorsque ledit directeur émet un avis favorable à cette délivrance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés et au ministre de l'intérieur.