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25/09/1987 | FRANCE | N°56626

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 56626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er juillet 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de Mérindol ;
°2 annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code

des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1984 et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 7 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 1er juillet 1981 approuvant le plan d'occupation des sols de Mérindol ;
°2 annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les allégations du requérant selon lesquelles le jugement attaqué serait irrégulier ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la régularité de la procédure d'établissement du plan d'occupation des sols de la commune de Mérindol :
Considérant en premier lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme : "Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural" ; que ces dispositions ont été suffisamment respectées en l'espèce par la participation de représentants de la direction départementale de l'agriculture aux études concernant les deux documents précités ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux délais nécessaires à la préparation d'un plan d'occupation des sols, la circonstance que quelques habitations récemment construites ne figureraient pas sur les documents graphiques utilisés en vue de l'établissement du plan d'occupation des sols de Mérindol ne saurait être regardée, en l'espèce, comme étant de nature à entacher d'irrégularité ladite procédure ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme relatif à la consultation du conseil municipal sur le projet de plan d'occupation des sols : " si le conseil municipal ... entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération" ; que, par une délibération du 4 avril 1981, le conseil municipal de Mérindol a émis un avis favorable au projet qui lui était soumis ; que le fait que les réserves émises par un conseiller municipal, lequel a déclaré avoir voté en faveur dudit avis, ne seraient ni mentionnées dans le procès-verbal de la séance ni jointes en annexe à la délibération n'a pu constituer une méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant en quatrième lieu que le oyen tiré de ce que le groupe de travail n'aurait pas pris connaissance des conclusions du commissaire enquêteur manque en fait ;
Considérant en dernier lieu que si le requérant relève qu'un adjoint au maire de Mérindol, propriétaire dans la commune, a fait partie du groupe de travail constitué par le préfet, pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait influencé le groupe de travail pour des motifs d'intérêt personnel ;
Sur la légalité des classements retenus :
Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait ;
Considérant que les terrains appartenant à M. X..., aux lieux-dits "Vallon d'Hubert" et "Seyreste", à 1500 mètres à l'Est de la partie agglomérée du bourg de Mérindol, sont situés dans une zone naturelle peu construite ; que ni la circonstance que l'agriculture y soit difficilement rentable, ni celle que des terrains présentant des caractéristiques comparables, mais situés à l'Ouest du bourg, aient reçu un classement autorisant des habitations isolées sur des parcelles d'au moins 5000 m2 ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les auteurs du plan attaqué en les classant en zone INC, "zone agricole protégée dans laquelle seules les constructions directement liées à l'agriculture seront autorisées" ; que le détournement de pouvoir qui entacheraient le classement n'est pas davantage établi ;

Considérant, en revanche, qu'aux termes du rapport de présentation, les zones classées NP correspondent à la "zone de nature et de silence du Luberon", où toute construction est interdite ; qu'eu égard à la situation du lieu-dit "le Remoulin", à proximité immédiate de la voie ferrée et d'une route importante longeant la Durance, et à la présence de plusieurs habitations, le classement en zone NP des terrains correspondant à ce lieu-dit est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres classements contestés par M. X... soient entachés d'une telle erreur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Vaucluse approuvant le plan d'occupation des sols de Mérindol, en tant seulement qu'il concerne le lieu-dit "le Remoulin" ; que sa requête doit être rejetée pour le surplus ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 novembre 1983, ensemble l'arrêté du préfet du Vaucluse du 1er juillet 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de Mérindol, sont annulés en tant seulement qu'ils concernent le lieu-dit "le Remoulin".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mérindol et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Classement de parcelles en zone non constructible d'un P - O - S.

01-05-04-01, 68-01-01-01-03-03-01 Aux termes du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Mérindol [Var], les zones classées NP correspondent à la "zone de nature et de silence du Luberon", où toute construction est interdite. Eu égard à la situation du lieu-dit "Le Remoulin", à proximité immédiate de la voie ferrée et d'une route importante longeant la Durance, et à la présence de plusieurs habitations, le classement en zone NP des terrains correspondants à ce lieu-dit est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Existence d'une erreur manifeste d'appréciation - Classement en zone non constructible NP dite "zone de nature et de silence du Lubéron" de parcelles situées à proximité immédiate de la voie férrée et d'une route importante où sont implantées plusieurs habitations.


Références :

Code de l'urbanisme R123-15 al. 2, R123-6


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 56626
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bordry,
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56626
Numéro NOR : CETATEXT000007734743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;56626 ?
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