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25/09/1987 | FRANCE | N°54836

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 septembre 1987, 54836


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1983, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis , enregistrée le 1er mars 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. lui refusant le remboursement d'une somme de deux francs pour

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1983, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R 53 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis , enregistrée le 1er mars 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. lui refusant le remboursement d'une somme de deux francs pour trop perçu à la suite d'une demande de renseignements téléphoniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 26 décembre 1975 ;
Vu la circulaire du 9 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par décret du 27 décembre 1960, "lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal" ;
Considérant que la demande renvoyée au Conseil d'Etat et enregistrée sous le °n 41205 et la demande enregistrée le 1er mars 1982 au greffe du tribunal administratif de Paris tendaient l'une à l'annulation d'une décision implicite de rejet du ministre des postes, des télécommunications et de la télédiffusion par laquelle ce ministre a refusé de faire droit à la demande du requérant de porter dans la région Ile-de-France à 3 au lieu de 2 le nombre de recherches simples pouvant être effectuées par appel au service de renseignements téléphoniques, l'autre à l'annulation de la décision implicite du ministre des postes, des télécommunications et de la télédiffusion refusant à M. X... le remboursement d'une somme de 2 francs pour trop perçu à la suite d'une demande de renseignements téléphoniques ; que, bien que la demande présentée le 1er mars 1982 au tribunal administratif soit fondée essentiellement sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision ministérielle et que la décision individuelle attaquée ait été prise par application de ladite décision, la solution du litige dont est saisi le tribunal administratif, qui est compétent pour apprécier par la voie d'exception la légalité de l'arrêté n'est pas nécessairement subordonnée à la solution du litige soumis au Conseil d'Etat ; que dès lors, il n'existe pas entre la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et sa requête devant le Conseil d'Ett un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;
Article ler : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 1983 est annulée.

Article 2 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE -Absence de lien de connexité - Décision individuelle refusant le remboursement d'une somme et décision ministérielle refusant de modifier la règlementation tarifaire des demandes de renseignements téléphoniques.


Références :

. Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1987, n° 54836
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 25/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54836
Numéro NOR : CETATEXT000007737457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-25;54836 ?
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