Vu le jugement en date du 27 mai 1986, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 février 1985 présentée pour la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME dont le siège est à ... tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 7 décembre 1984 du directeur régional du travail et des transports d'Ile-de-France fixant le nombre d'établissements distincts de la compagnie pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissements et la répartition des sièges entre ces établissements pour la constitution du comité central des établissements français de la compagnie
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.611-4, L.435-1, L.435-4, D.435-1 et D.435-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.435-1 du code du travail "dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise" ; que le 4ème paragraphe de l'article L.435-4 du même code dispose que "dans chaque entreprise, le nombre d'établissement distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements... font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.611-4 "dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département" ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant que la circonstance que, par un accord conclu le jour même de la décision attaquée, la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME et les organisations syndicales repésentatives dans cette entreprise ont substitué une nouvelle répartition des sièges du comité central des établissements français de cette dernière à la répartition opérée par le directeur régional du travail des transports de la circonscription Ile de France est sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors qu'il résulte clairement des termes de cet accord que les signataires n'ont pas entendu se prononcer sur le nombre des établissements français de ladite compagnie sur lequel ils demeuraient en désacord ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'unité composée du personnel mis par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME à la disposition de la Société Nationale des Chemins de Fer Français en vertu d'une convention du 8 novembre 1977 ne constitue pas une entité autonome tant en ce qui concerne la gestion du personnel que l'exécution du service ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal d'un comité d'établissement puissent être assurés à son niveau ; que, dès lors, la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1984 par laquelle le directeur régional du travail des transports de la circonscription Ile de France a fixé le nombre de ses établissements français et réparti les sièges d comité national de ces établissements en tant que cette décision inscrit l'unité composée du personnel mis par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME à la disposition de la société nationale des chemins de fer français en vertu d'une convention du 8 novembre 1977 au nombre desdits établissements pour la formation de ses comités d'établissements ;
Article ler : La décision du directeur régional du travail des transports de la circonscription Ile de France en date du7 décembre 1984 est annulée en tant qu'elle inscrit l'unité composée du personnel mis par la compagnie internationale des wagons-lits à ladisposition de la société nationale des chemins de fer français en vertu d'une convention du 8 novembre 1977 au nombre des établissements français de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME pour la formation des comités d'établissements decette compagnie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, à la société nationaledes chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.