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24/07/1987 | FRANCE | N°85333

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 85333


Vu la requête enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X... divorcée Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , représentée par Me Jean-Michel Ducomte, avocat à la cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- interprète, d'une part, la décision, en date du 19 mars 1982, par laquelle il a annulé le jugement du 20 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget avait rejeté son recours tendant

à la révision des conditions de son intégration dans les corps latér...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X... divorcée Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , représentée par Me Jean-Michel Ducomte, avocat à la cour, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- interprète, d'une part, la décision, en date du 19 mars 1982, par laquelle il a annulé le jugement du 20 juillet 1979 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget avait rejeté son recours tendant à la révision des conditions de son intégration dans les corps latéraux des services extérieurs du Trésor, ensemble ladite décision et, d'autre part, la décision, en date du 19 février 1985, par laquelle il a rejeté comme irrecevable la requête de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur une partie des conclusions dont elle l'avait saisi contre la décision précitée du ministre du budget,
2°- déclare que la décision du Conseil d'Etat du 19 mars 1982 a eu pour effet, comme le confirme la décision du 19 février 1985, d'anuler la décision implicite du ministre du budget tant en ce qu'elle concernait l'ancienneté pour services accomplis comme agent de l'O.R.T.F. par Mme Y... que le niveau de classement qui lui était attribué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., tend à l'interprétation des décisions, en date des 19 mars 1982 et 20 février 1985, rendues par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur ses requêtes n°s 20 534 et 45 280 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 19 mars 1982 qu'elle prononce l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget avait rejeté la demande de Mme Y... tendant à la révision des conditions de son intégration dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor ;
Considérant, d'autre part, que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme Y... contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avait, à la suite de la décision du 19 mars 1982 du Conseil d'Etat, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la demande de Mme Y... dirigées contre la décision ministérielle refusant de réviser les conditions de son intégration, la décision du 20 février 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux a expressément relevé, dans les motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, que la décision du 19 mars 1982 avait fait intégralement droit aux conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du budget "relative aux modalités de son intégration dans le corps latéral des contrôleurs du Trésor et concernant tant l'ancienneté au titre des services accomplis comme agent de l'ORTF que le niveau de classement qui leur étaient attribués dans le nouveau corps" ;

Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions des 19 mars 1982 et 20 février 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne présentent ni obscurité ni ambiguïté ; que, dès lors, la requête de Mme X... tendant à leur interprétation n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Questions relatives à l'intégration - Intégration dans les corps latéraux des services extérieurs du Trésor d'un agent de l'ORTF.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - Recours en interprétation de deux décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux - Décisions ne présentant ni obscurité ni ambiguïté - Irrecevabilité.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 85333
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85333
Numéro NOR : CETATEXT000007707755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;85333 ?
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