Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la Société Pretabail-Sicomi une indemnité de 4 968 670 F en réparation du préjudice subi par ladite société du fait du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de la société "Ranch de la Bravone" des immeubles lui appartenant à Linguizzetta Haute-Corse ;
2° réduise le montant de ladite indemnité à la somme de 3 208 234 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la Société Pretabail-Sicomi,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, le tribunal administratif de Bastia pouvait tenir compte, pour évaluer l'indemnité due à la Société Pretabail-Sicomi à la suite du refus de concours de la force publique qu'elle avait sollicité pour expulser la société à responsabilité limitée "Ranch de la Bravone" qui occupait sans titre des immeubles lui appartenant, de l'ensemble des préjudices qui lui ont été occasionnés et non la seule valeur locative de ces immeubles telle qu'elle a été appréciée par les services fiscaux ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par la Société Pretabail-Sicomi en fixant l'indemnité qui lui est due par l'Etat à 4 968 670 F ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser la somme de 4 968 670 F à la Société Pretabail-Sicomi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Pretabail-Sicomi et au ministre de l'intérieur.