La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/1987 | FRANCE | N°73970

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 73970


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant "les Matrais" à Saint-Pierre-du-Vouvray 27430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal en cas de rejet par le ministre de l'environnement et du cadre de vie du recours hiérarchique formé par le requérant contre son refus d'inscription sur le tableau

de l'ordre des architectes, ordonne ladite inscription ;
2 décla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1985 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant "les Matrais" à Saint-Pierre-du-Vouvray 27430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 11 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal en cas de rejet par le ministre de l'environnement et du cadre de vie du recours hiérarchique formé par le requérant contre son refus d'inscription sur le tableau de l'ordre des architectes, ordonne ladite inscription ;
2 déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête de première instance ;
3 subsidiairement annule la décision du conseil régional de Haute-Normandie de l'ordre des architectes en date du 13 avril 1981 ainsi que la décision implicite de rejet par le ministre de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP WAQUET, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que si M. X... soutient que le tribunal administratif de Rouen aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions de première instance, il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil régional de l'ordre des architectes du 10 avril 1981 dont il demandait l'annulation n'a pas été rapportée ; qu'ainsi ses conclusions conservaient un objet ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes ... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national ..." ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part qu'une décision de refus d'inscription au tableau prise par le conseil régional ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours devant le ministre, d'autre part que la décision définitive prise sur la demande de l'intéressé ne saurait résulter du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi du recours ; que, par suite, si c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que le silence gardé par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sur la demande de M. X... avait entraîné la création d'une décision définitive de refus d'inscription, M. X... n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande dirigée contre la seule décision du conseil régional de l'ordre des architectes qui ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être déférée directement au juge administratif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Silence gardé par l'administration ne valant pas décision de rejet - Recours d'un candidat au titre d'agréé en architecture contre le refus d'inscription sur le tableau de l'ordre opposé par un conseil régional de l'ordre des architectes.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Recours d'un candidat au titre d'agréé en architecture contre le refus d'inscription sur le tableau de l'ordre opposé par un conseil régional de l'ordre des architectes.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES - Loi du 3 janvier 1977 - Titre d'agréé en architecture - Recours d'un candidat à ce titre contre le refus d'inscription sur le tableau de l'ordre opposé par un conseil régional - Silence gardé par l'administration ne valant pas décision de rejet.


Références :

Décision du 10 avril 1981 Conseil régional de l'Ordre des architectes Haute-Normandie décision attaquée
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 23 et art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 73970
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73970
Numéro NOR : CETATEXT000007731651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;73970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award