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24/07/1987 | FRANCE | N°67762

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 67762


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Martine X... épouse Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2° remette intégralement à la charge de Mme Y... et de son époux, l'intégralité des cotisations contestées qui leur ont

été assignées respectivement au titre des années 1975 à 1977 et 1977 à 1978...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Martine X... épouse Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2° remette intégralement à la charge de Mme Y... et de son époux, l'intégralité des cotisations contestées qui leur ont été assignées respectivement au titre des années 1975 à 1977 et 1977 à 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet A... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués :... d la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ;" qu'aux termes du 1, 1° de l'article 39 "... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard au service rendu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Giroux, qui a épousé M. Y... le 8 juillet 1977, a perçu, au cours des années 1975 à 1978, des rémunérations qui lui ont été versées par la société anonyme Giroux-Mesures en contrepartie de travaux de dactylographie et d'interprétation ; que l'administration, estimant que ces rémunérations étaient excessives par rapport aux services rendus à la société, en a, par application des dispositions précitées de l'article 39, réintégré, dans les bénéfices de cette dernière, une fraction qu'elle a ensuite regardée comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111-d précité puis soumise à l'impôt sur le revenu au nom de Melle Giroux au titre des années 1975, 1976 et 1977, et à celui de M. Y..., au titre des années 1977 et 1978 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi mis à la charge de Melle Giroux et de M. Y... ;
Considérant que l'administration fait valoir qu'au cours des années d'imposition en litige, Melle Giroux a achevé ses études de médecine et exercé des activités rémunérées dans divers hôpitaux en qualité d'étudiante d'abord, puis de docteur en médecine, et que n'étant pas, dans ces conditions, en mesure d'exercer ses activités au service de la société Giroux-Mesures dans les mêmes conditions qu'une employée ordinaire, elle a cependant perçu une rémunération nettement supérieure à celle qui était versée, à pareille époque, aux personnes chargées à plein temps des mêmes fonctions ; que l'administration relève, en outre, que M. Giroux président directeur général de la société Giroux-Mesures a reconnu dans les observations qu'il a présentées en réponse à la notification de redressement adressée à ladite société, que Melle Giroux n'avait pas une activité permanente dans l'entreprise et que son salaire pouvait, dès lors, paraître élevé ; que l'administration, apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif de la rémunération versée à Melle Giroux devenue Mme Y... ; que ni celle-ci ni son époux ne contestent le montant de la fraction de cette rémunération que l'administration a réintégré dans les bénéfices de la S.A. X... Mesures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à Melle Giroux et à M. Y... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris de 20 septembre 1984 est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels MelleGiroux et M. Y..., ont été respectivement assujettis au titre des années 1975, 1976 et 1977, d'une part, et des années 1977 et 1978, d'autre part, sont remis intégralement à leur charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67762
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111 d
CGI 39 1 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 67762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67762.19870724
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