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24/07/1987 | FRANCE | N°67702

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 67702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision en date du 16 janvier 1985 par laquelle, sur appel, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1980, il a été rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 à raison de l'intégralité des

droits qui lui avaient été assignés ;
2° rejette le recours du ministre f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision en date du 16 janvier 1985 par laquelle, sur appel, par le ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1980, il a été rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
2° rejette le recours du ministre formé contre ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision en date du 16 janvier 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur l'appel du ministre de l'économie, des finances et du budget contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 décembre 1980, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui avaient été assignés et a réformé en ce sens ledit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des registres du secrétariat du contentieux que la lettre informant M. X... du recours du ministre, n'ayant pas été envoyée à l'adresse que celui-ci avait fait connaître au tribunal administratif et à laquelle lui avait été notifié le jugement du tribunal, ne lui est pas parvenue ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été appelé à l'instance ; que la décision attaquée préjudicie à ses droits ; que, dès lors, sa requête constitue une tierce opposition recevable ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur : "... L'administration... peut également .. demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." et qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa d l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications est taxé d'office ;

Considérant que l'imposition contestée, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, provient de l'imposition, au titre de l'année 1972, par application des dispositions susrappelées des articles 176 et 179, d'une somme de 177 500 F, regardée comme un revenu d'origine indéterminée ;
Considérant que, lors d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., portant sur les années 1971, 1972 et 1973, l'administration a constaté que les revenus bruts déclarés par l'intéressé au titre de l'année 1972, s'élevant à 247 668 F, avaient été encaissés par chèques crédités sur ses comptes bancaires ou par inscription en compte courant et qu'alors qu'il n'avait effectué que des retraits d'espèces peu importants en 1971 et 1972, M. X... avait financé, en espèces, l'acquisition, le 3 mars 1972, de deux reconnaissances de dettes pour un montant de 250 000 F et réalisé, le 10 novembre 1972, un apport de 105 000 F en espèces sur son compte bancaire ; que, compte tenu de ces constatations, l'administration était en droit, eu égard à l'écart entre les revenus bruts déclarés et les emplois en espèces, de considérer que M. X... avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et, par suite, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176, de lui demander, comme elle l'a fait à deux reprises, les 30 avril et 17 juin 1975, d'apporter des justifications sur l'origine des fonds ayant servi à financer ces emplois en espèces d'un montant total de 355 000 F ; que, dans sa réponse, du 17 juillet 1975, à la deuxième demande, M. X... a fait état de ce que le produit de 140 000 F de la vente d'un immeuble familial à Châlons-sur-Marne avait été mis à sa disposition par ses parents en plusieurs fois entre janvier 1971 et mars 1972 ; que si cette réponse comportait des éléments vérifiables et ne pouvait, sans que l'administration ait au préalable invité M. X... à fournir des précisions supplémentaires, être assimilée, sur ce point, à un défaut de réponse, le requérant s'est borné, pour le surplus, soit 215 000 F, à indiquer qu'il ne pouvait pas obtenir de sa banque confirmation qu'il avait perçu en espèces le produit de la vente de bons anonymes au début de l'année 1971 ; que, dans cette mesure, cette réponse devait être assimilée à un défaut de réponse et justifiait à due concurrence la taxation d'office de M. X... par application des dispositions de l'article 179 du code général des impôts ; que, dès lors, il lui appartenait, devant le tribunal administratif, par application de l'article 181 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation, faite en définitive à un montant de 177 500 F seulement, des revenus d'origine indéterminée dont il avait eu la disposition au cours de l'année 1972 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que les documents relatifs à des bons de caisse anonymes produits par M. X... ne justifient pas, par leurs mentions, en admettant même s'ils aient été souscrits par lui, qu'il en avait obtenu le remboursement en espèces au cours de l'année 1972 ;
Considérant, d'autre part, qu'à concurrence de 70 000 F, M. X... justifie par la photocopie d'un chèque du 14 mars 1972, endossé par lui et réglé par compensation par la succursale de Châlons-sur-Marne de la Société Générale le 24 mars 1972, que les sommes en espèces employées par lui dans les conditions susindiquées en 1972, proviennent du produit de la vente de l'immeuble familial sis à Châlons-sur-Marne ; qu'en revanche, les autres documents relatifs au règlement du prix de cette vente n'ont pas de valeur probante ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que, comme il le prétend, il fût en mesure d'épargner, sur ses revenus déclarés au titre des années 1970, 1971 et 1972, une somme au moins égale à 355 000 F, M. X..., qui n'allègue même pas avoir fait des retraits bancaires préalables de ce montant, ne justifie pas que les espèces qui ont donné lieu aux emplois susmentionnés provenaient des revenus en question ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui apporte la preuve de l'exagération à concurrence de 70 000 F de l'évaluation des revenus d'origine indéterminée dont il a eu la disposition au titre de l'année 1972, est fondé à demander que la décision du Conseil d'Etat du 16 janvier 1985 soit déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 sur la base d'un revenu global de 336 545 F excédant de 70 000 F le revenu imposable dont il a disposé au titre de cette année et qu'en revanche, le surplus de ses conclusions ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La tierce opposition de M. X... est admise.

Article 2 : La décision en date du 16 janvier 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a rétabli M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 sur une base excédant 266 545 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67702
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Décision déclarée nulle et non avenue
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

19-02-045-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - TIERCE-OPPOSITION -Application en matière fiscale de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.

19-02-045-03 En vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié. La requête du contribuable est dirigée contre une décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur l'appel du ministre des finances contre un jugement du tribunal administratif de Paris, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits supplémentaires qui lui avaient été assignés et a réformé en ce sens ce jugement. Il résulte de l'examen des registres du secrétariat du contentieux que la lettre informant le contribuable du recours du ministre n'a pas été envoyée à l'adresse communiquée par le requérant et à laquelle lui avait été notifié le jugement du tribunal. Le contribuable n'ayant pas été appelé à l'audience, et la décision préjudiciant à ses droits, la requête constitue une tierce opposition recevable. Le contribuable apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses revenus faite par l'administration à hauteur de 70.000F, la décision du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a rétabli le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence de cette somme.


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 181
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 67702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67702.19870724
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