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24/07/1987 | FRANCE | N°67305

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 67305


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant "Les Hespérides", bâtiment B, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 30 mai 1983 et 9 février 1984 par lesquelles le président du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos a refusé de la réintégrer dans son poste de sténodactylographe ;
2° annu

le pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° lui accorde, à titre conserv...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant "Les Hespérides", bâtiment B, ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 30 mai 1983 et 9 février 1984 par lesquelles le président du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos a refusé de la réintégrer dans son poste de sténodactylographe ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° lui accorde, à titre conservatoire, une indemnité de 200 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet avocat de Mme X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos SCA ;
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision du 30 mai 1983 :

Considérant que la lettre du 30 mai 1983 par laquelle le président du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos a refusé la réintégration de Mme X... a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 21 juillet, date à laquelle elle a elle-même écrit au sous-préfet d'Istres pour protester contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1983, présentée devant le tribunal administratif de Marseille le 17 avril 1984, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne la décision du 9 février 1984 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-59 du code des communes : "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" ; que les vacances à prendre en compte pour l'application de ces dispositions sont celles qui se produisent postérieurement à la fin de la période pour laquelle l'agent a été placé en disponibilité, même lorsque l'agent sollicite sa réintégration avant le terme de cette période ;
Considérant que Mme X..., qui avait été mise en disponibilité sur sa demande à compter du 9 août 1982, pour une durée d'un an, a sollicité sa réintégration dans son emploi de sténodactylographe dès le 22 octobre 1982 ; que le comité du syndicat communautaire d'aménagement ayant, par délibération du 1er juin 1983, créé des emplois de sténodactylographes qui devaient être pourvus par deux au cours ayant lieu le 30 juin 1983, le syndicat avait la faculté de réserver un des postes ainsi créés pour assurer la réintégration de Mme X... ; qu'il n'y était toutefois pas tenu et a pu légalement décider que la totalité des postes qu'il créait serait pourvue par la voie des deux concours ; qu'après le 30 juin 1983, il ne pouvait d'ailleurs plus légalement réviser la liste des emplois mis au concours pour faire droit à la demande de Mme X... ; qu'il n'est pas contesté enfin qu'aucune nouvelle vacance d'emploi ne s'est produite entre le 9 août 1983 et le 9 février 1984, date à laquelle le syndicat communautaire a refusé de réintégrer Mme X... au motif qu'aucun poste correspondant à sa qualification n'étant vacant ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'indemnité présentée par Mme X... devant le tribunal administratif n'avait pas été précédée d'une demande à l'administration tendant à obtenir une indemnisation et que, dans les observations qu'il a présentées devant les premiers juges, le syndicat communautaire n'a pas lié le contentieux sur ce point ; qu'ainsi les conclusions susanalysées étaient irrecevables ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué les a rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal de Marseille, en datedu 16 janvier 1985, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1984 du président du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos. La décision du 9 février 1984 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au président du syndicat communautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67305
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-042 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS -Disponibilité - Droit à réintégration à la suite d'une mise en disponibilité - Article L425-29 du code des communes - Modalités.


Références :

Code des communes L415-59
Décision du 09 février 1984 Président du syndicat intercommunautaire d'aménagement de la ville nouvelle de Fos décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 67305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67305.19870724
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