Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE CHARMES, représentée par son maire-adjoint en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les refus opposés aux demandes d'indemnités représentatives de logement présentées par Mme X... et par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... et M. Y... ont demandé pour l'année scolaire 1981-1982 le renouvellement de leurs indemnités représentatives de logement ; que la commune à laquelle il appartenait si un logement convenable était disponible de le proposer aux intéressés ne pouvait légalement fonder son refus d'indemnité sur le fait que les instituteurs concernés n'avaient pas demandé précisément un tel logement avant de faire valoir leurs droits à l'indemnité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les refus opposés auxdites demandes d'indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE CHARMESest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHARMES, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.