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24/07/1987 | FRANCE | N°63991

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 63991


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... 77131 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1978,
2° lui accorde la décharge totale des cotisations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... 77131 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1978,
2° lui accorde la décharge totale des cotisations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a fait droit qu'en partie à ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 à 1978, par suite de la réintégration, dans ses bases d'imposition, d'avantages qui lui ont été consentis, au cours de ces années, par la société anonyme "Giroux-Mesures" dont il était le président directeur-général et que l'administration a regardés comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'économie, des finances et du budget conclut à la réformation du même jugement en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge d'une fraction des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1971 et 1972 ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... :
En ce qui concerne la mise à la disposition de M. X... de matériels acquis par la société Giroux-Mesures :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant que la Société GIROUX-MESURES, qui a pour activité l'achat, en vue de leur revente, d'appareils de mesures électriques et électroniques, a acquis, au cours des années 1971, 1972 et 1974, pour des montants respectifs de 53 592 F, 21 671 F et 5 579 F, un tracteur, une grue, une chargeuse, deux tronçonneuses et deux coffres-forts muraux qu'elle a fait livrer à la propriété que M. X... possède au Touquin Seine-et-Marne ; que l'administration, estimant que ces matériels avaient en réalité été acquis dans l'intérêt personnel de M. X... a regardé l'avantage ainsi accordé à son président directeur général comme des revenus distribués au sens e l'article 109-2 précité du code général des impôts et réintégré, en conséquence, dans les revenus de M. X... pour être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes correspondant aux achats ainsi réalisés par la Société GIROUX MESURES ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels dont s'agit sont demeurés inscrits à l'actif du bilan de la société ; qu'ils doivent, par suite, être considérés comme étant restés sa propriété ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a estimé que l'avantage accordé à M. X... était égal au prix d'achat de ces matériels ; que cet avantage, qui consiste uniquement à avoir mis gratuitement les matériels à la disposition de M. X..., doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce à une somme égale au montant des amortissements pratiqués par la société au cours des années 1971, 1972 et 1974 qui s'élevaient respectivement à 9 858 F, 15 871 F et 9 053 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la réduction respectivement de 53 592 F à 9 858 F et de 21 671 F à 15 871 F des suppléments de revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers correspondant à l'avantage qui lui a été consenti par la Société GIROUX MESURES au cours des années 1971 et 1972 ; qu'en revanche, la somme de 5 579 F réintégrée dans le revenu imposable au titre de l'année 1974 étant inférieure à la valeur de l'avantage accordé, aucune réduction ne peut être accordée au titre de cette année ;
En ce qui concerne la prise en charge par la Société GIROUX MESURES des primes d'une assurance-vie souscrite au profit de M. X... ainsi que la mise à la disposition de M. X... d'un véhicule appartenant à la Société GIROUX MESURES :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "... Sont considérés comme des revenus distribués .. c Les rémunérations ou avantages occultes..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les primes afférentes à la police d'assurance-vie dont M. X... était titulaire ont été réglées au cours des années 1971 à 1975 par la Société GIROUX MESURES et qu'en outre, M. X... a eu à sa disposition un véhicule automobile inscrit à l'actif du bilan de cette société qu'il a utilisé pour partie à des fins privées ; qu'il résulte de l'instruction que ces avantages n'ont été ni explicitement inscrits dans la comptabilité de la société, ni portés sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rémunérées, que les entreprises sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les avantages ainsi consentis à M. X... avaient porté ses rémunérations à un niveau excessif, c'est à bon droit que l'administration les a regardés, en application des dispositions de l'article 111-c précité du code général des impôts comme ayant un caractère occulte et a réintégré leurs montants non contestés dans les bases d'imposition de M. X... pour être imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. X..., d'une partie des rémuénrations versées à Mlle X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a perçu au cours des années 1971 à 1974 des rémunérations qui lui ont été versées par la SA GIROUX-MESURES en contrepartie de travaux de dactylographie et d'interprétation ; que l'administration, estimant que ces rémunérations étaient excessives par rapport aux services rendus à la société, en a réintégré, dans les bénéfices de cette dernière, une fraction, qu'elle a ensuite regardée, par application de l'article 111-d du code général des impôts, comme des revenus distribués et qu'elle a soumise à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. X..., au foyer fiscal duquel Mlle X... était alors rattachée ; que l'administration fait, d'une part, valoir que Mlle X... qui était, au cours des années en litige, étudiante en médecine et ne pouvait, par suite, consacrer à ses activités au service de la Société GIROUX-MESURES autant de temps qu'une employée ordinaire, avait néanmoins perçu une rémunération nettement supérieure à celle qui était versée, à pareille époque, à des personnels chargés à plein temps, des mêmes fonctions, d'autre part, que, dans les observations qu'il a présentées, en tant que président-directeur général de la Société GIROUX-MESURES, en réponse à la notification de redressement adressée à cette société, M. X... a reconnu que sa fille n'avait pas une activité permanente et que son salaire pouvait, dans ces conditions, paraître élevé ; que l'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif des rémunérations versées à Mlle X... ; que M. X..., qui n'a présenté aucune remarque sur l'importance de la fraction de la rémunération de Mlle X... que l'administration a considérée comme excessive, n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge de la partie des suppléments d'impôt sur le revenu qui résulte de ce redressement ;
Sur les conclusions du recours incident du ministre :

Considérant que la société GIROUX-MESURES a entrepris en 1971 et 1972, dans la propriété du Touquin qui appartient à M. X..., divers travaux en vue, notamment, de la réfection d'un "local EDF", de la construction de toilettes et lavabos et de leur raccordement à l'égoût, du remplacement de canalisations, de la démolition et de la reconstruction d'un mur de clôture et de son portail, ainsi que des travaux de plomberie et de serrurerie ; qu'après avoir réintégré dans les résultats de la société, au titre des années 1971 et 1972, les dépenses correspondant à ceux de ces travaux qu'elle estime avoir été réalisés, non dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt personnel de M. X..., l'administration a imposé les sommes dont s'agit, d'un montant respectif de 24 579 F et 9 181 F, au nom de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que le tribunal administratif ayant accordé à M. X... la décharge de ces impositions, le ministre demande qu'elles soient remises à la charge de l'intéressé et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Considérant que le ministre apporte la preuve que les travaux exécutés par la Société GIROUX-MESURES dans la propriété de M. X... ont été exécutés dans le seul intérêt personnel de M. X... à concurrence des montants susmentionnés de 24 579 F en 1971 et de 9 181 F en 1972 et qu'ils ont, dans cette mesure, constitué un avantage, qui devait être imposé, au nom de M. X..., en tant que revenu distribué au sens des dispositions déjà citées de l'article 109-2° du code général des impôts ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander qu'à raison de ces revenus, M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 et 1972 ;
Article 1er : Le supplément de revenus de M. X... imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sont ramenés de 53 592 F à 9 858 F au titre de l'année 1971 et de 21 671 F à 15 871 F au titre de l'année 1972.

Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 et ceux résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à concurrence des droits et pénalités qui lui avaient été assignés au titre de l'année 1971 sur une base de 24 579 F et au titre de l'année 1972 sur une base de 9 181 F.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 2°
CGI 111 c
CGI 111 d


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 63991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63991
Numéro NOR : CETATEXT000007624443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;63991 ?
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