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24/07/1987 | FRANCE | N°60096

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 24 juillet 1987, 60096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Hameau de Seytroux" à Seytroux, Saint-Jean d'Aulps 74430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 9 octobre, 9 novembre et 22 novembre 1982 par lequelles le maire de Seytroux lui a imposé le principe et les dates de repos compensateurs en contrepart

ie d'heures supplémentaires effectuées, lui a demandé de rester ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "Hameau de Seytroux" à Seytroux, Saint-Jean d'Aulps 74430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 9 octobre, 9 novembre et 22 novembre 1982 par lequelles le maire de Seytroux lui a imposé le principe et les dates de repos compensateurs en contrepartie d'heures supplémentaires effectuées, lui a demandé de rester disponible en cas de nécessité durant ses congés et a dégagé toute responsabilité de la commune à l'occasion du service effectué pendant les périodes prescrites de repos compensateurs,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté modifié du 1er août 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, avocat de la commune de Seytroux,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres du maire de la commune de Seytroux en date des 9 octobre et 9 novembre 1982 :

Considérant d'une part que l'arrêté interministériel du 1er août 1951 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires accomplis par les agents des collectivités locales, n'a pas par lui-même conféré aux agents auxquels il s'applique un droit à l'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dont l'article 1er de cet arrêté dispose qu'elles "pourront être accordées ... dans les conditions ci-après déterminées, aux fonctionnaires ou agents titulaires, auxiliaires et contractuels des collectivités locales ayant dépassé, dans l'accomplissement de leur tâche, la durée réglementaire du travail ..." ; qu'en l'absence d'une délibération du conseil municipal de Seytroux instituant l'allocation d'indemnités en rémunération des heures supplémentaires que M. X..., employé en qualité d'aide ouvrier professionnel, devait consacrer depuis décembre 1981, aux travaux de déneigement de la voirie communale, le maire était tenu de rejeter la demande par laquelle l'intéressé lui avait réclamé le paiement de ces heures supplémentaires ; qu'il suit de là que les moyens tirés par le requérant de ce que la décision du 9 octobre 1982 par laquelle le maire n'a que partiellement fait droit à sa demande, serait, d'une part dépourvue de motifs en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, et d'autre part entachée de détournement de pouvoir, sont inopérants ;
Considérant d'autre part que M. X... à qui ni l'arrêté susmentionné du 1er août 1951, ni les principes généraux applicbles aux agents des collectivités locales ne conféraient un droit à l'attribution d'indemnités pour travaux supplémentaires, n'est pas fondé à soutenir que la décision contenue dans la lettre du 9 novembre 1982 par laquelle le maire a fixé les modalités suivant lesquelles les heures supplémentaires non rémunérées devaient être compensées par des repos d'égale durée, l'a privé d'un droit à rémunération, et aurait dû, comme telle, satisfaire à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 ; que les dispositions de cette décision étaient au nombre de celles que le maire pouvait légalement prendre en vertu de ses pouvoirs de chef des services municipaux ;

Considérant enfin que la lettre du 9 novembre 1982 dans la mesure où elle invite M. X... à interrompre tout repos compensateur pour assurer en cas de nécessité, le déneigement des voies communales, n'a fait que rappeler à l'intéressé les obligations que comportait l'exécution du service public dont il était chargé ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Seytroux en date du 22 novembre 1982 :
Considérant que cette lettre par laquelle le maire s'est borné à attirer l'attention de M. X... sur les risques, qu'il prenait au regard de la législation sur les accidents du travail, en se présentant à son travail, pendant les périodes de repos compensateur n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est par suite pas susceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Seytroux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60096
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT -Heures supplémentaires - Attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires - Conditions - Institution par délibération du conseil municipal.


Références :

. Arrêté interministèriel du 01 août 1951
Décision du 09 octobre 1982 1982-11-09 1982-11-22 Maire de Seytroux décision attaquée
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 60096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60096.19870724
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