Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ... O9 75439 , représentée par son secrétaire général en exercice, M. Jean-René X..., à ce dûment habilité par une délibération du conseil fédéral en date du 24 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 19 avril 1983 relative au fonctionnement des commissions paritaires consultatives locales et départementales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en tant qu'elle précise comment doit être étendue la notion de grade hiérarchiquement supérieur, pour l'application de l'article L. 823 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles 807 et 823 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par une décision du 20 mars 1985 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé comme entaché d'incompétence un arrêté conjoint du ministre de la solidarité nationale et du ministre de la santé qui avait opéré une répartition des grades et emplois des personnels des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en vue de la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales dont l'institution dans ces établissements était exigée par les articles L. 804 et L. 805 du code de la santé publique ; que cette annulation entraîne par voie de conséquence et comme dépourvue de base légale l'annulation de la circulaire ministérielle n° 83-16 DH/8D du 19 avril 1983 relative au fonctionnement des commissions paritaires consultatives locales et départementales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social en tant qu'elle a, par les dispositions contestées qui sont insérées sous un paragraphe II B intitulé "Formation plénière réduite", prescrit aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales d'utiliser, selon des modalités qu'elle définit, la répartition hiérarchique des grades et emplois retenue par l'arrêté précité annulé par le Conseil d'Etat pour la constitution des commissions paritaires lorsque ces commissions fonctionnent comme commissions d'avancement en application de l'article L. 823 du code de la santé publique ;
Article 1er : Les dispositions du II B de la circulaire duministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 83-16DH 8 D du 19 avril 1983 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.