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24/07/1987 | FRANCE | N°55485

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 55485


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Renée X..., antiquaire, demeurant à la Ferme Anglaise, Pougues-les-Eaux, Nièvre 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été asujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Renée X..., antiquaire, demeurant à la Ferme Anglaise, Pougues-les-Eaux, Nièvre 58320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été asujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il est constant que, dès l'année 1975, le chiffre d'affaires réalisé par Mme X..., qui exploite un fonds de commerce d'antiquités à Pougues-les-Eaux Nièvre , a dépassé la limite de 500 000 F mentionnée à l'article 302 ter du code général des impôts ; que Mme X... n'a souscrit, au titre des années 1976 à 1979, aucune déclaration de son chiffre d'affaires réel ; qu'il suit de là qu'en application de l'article 288 du même code alors en vigueur, l'administration était en droit de fixer d'office le chiffre d'affaires imposable ; qu'il appartient, dès lors, à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour fixer le montant du chiffre d'affaires imposable de Mme X... au titre des années 1976 à 1979, le service a pris en compte le montant des achats retracés dans un livre d'achats occulte, saisi dans le cadre de la perquisition effectuée par le service régional de la police judiciaire d'Orléans, dans le magasin de Mme
X...
, et communiqué aux services fiscaux en vertu des dispositions des articles 1987 à 1990 du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il a appliqué à ce montant un coefficient de majoration de 1,65, lequel résultait de l'extrapolation aux conditions d'exploitation du magasin d'antiquités de Mme
X...
au cours des années 1976 à 1979, des coefficients dégagés par sa comptabilité au titre de la période du 4 mars 1979 au 17 septembre 1979 ; qu'en l'absence de livre de recettes journalières, l'administration était fondée, à défaut d'autre élément, à recourir à cette méthode ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le coefficient de majoration retenu par l'administration ne tenait pas compte des conditions d'exploitation de son établissement ; que Mme X... ne saurait utilement opposer au coefficient de marge brute tiré par le vérificateur des constatations faites à partir des docuents saisis, des coefficients indiqués dans des monographies nationales établies par des organismes professionnels ; que le service, auquel le contribuable n'avait fourni, au moment de la vérification, aucun inventaire du stock de marchandises, était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires des années contestées à partir des seuls achats, sans tenir compte de la variation du stock au cours de ces années ; que la requérante n'établit pas que, pour l'évaluation du chiffre d'affaires de l'année 1979, la période d'activité comprise entre le 7 et le 28 février 1979 ait correspondu à une période de fermeture ; que Mme X..., qui soutient que des meubles à usage personnel acquis au cours des années litigieuses auraient été retenus à tort par le service parmi les achats, retracés sur le livre occulte et dont le montant total a servi de base à l'évaluation du chiffre d'affaires, n'apporte au soutien de cette allégation qu'un état dépourvu de valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55485
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1987
CGI 1988
CGI 1989
CGI 1990
CGI 288
CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 55485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:55485.19870724
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