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24/07/1987 | FRANCE | N°54302

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 24 juillet 1987, 54302


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME
X...
MESURES, dont le siège est ... à Rosny-sous-Bois 93110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le dégrèvement accordé :

Considérant que, par décision du 4 octobre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société anonyme GIROUX-MESURES une réduction de droits et pénalités d'un montant de 34 979,20 F correspondant à la déduction de la taxe ayant grevé des travaux effectués dans deux immeubles sis à Rosny-sous-Bois ; que, toutefois, ce dégrèvement a été réduit, par voie de compensation, d'un montant de 819 F correspondant à la réintégration dans le chiffre d'affaires de la société de la taxe ayant grevé l'acquisition de trois portails ; que le bien-fondé de cette compensation n'est pas contesté par la société ; qu'ainsi les conclusions de sa requête sont devenues sans objet, à concurrence du montant des droits et pénalités degrevés, s'élevant à 34 160,20 F ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, selon l'article 230 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application du 1 de l'article 271 précité : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci ..." ;

Considérant que la société GIROUX-MESURES, qui a pour activité l'achat, en vue de leur revente, d'appareils de mesure électriques et électroniques, conteste le bien-fondé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par suite du refus du service d'admettre en déduction les taxes ayant grevé, dune part, le coût d'une partie des travaux qu'elle a fait effectuer dans la propriété, sise au Touquin Seine-et-Marne , qui appartient à son président-directeur général, M. X... et, d'autre part, l'achat de divers matériels ; qu'il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions, qui ont été établies conformément à l'avis émis par commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne la déduction des taxes ayant grevé le coût des travaux exécutés dans la propriété du Touquin :
Considérant que la société GIROUX-MESURES a entrepris en 1971 et 1972 dans la propriété du Touquin, qui appartient à son président-directeur général, M. X..., divers travaux en vue, notamment, de la réfection d'un "local EDF", de la construction de toilettes et de lavabos et de leur raccordement à l'égoût, du remplacement de canalisations et de la démolition et de la reconstruction d'un mur de clôture et de son portail ; que l'administration a estimé qu'une partie seulement de ces travaux avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle n'a, en conséquence, admis la déduction que d'une fraction des taxes ayant grevé ces travaux ; que, pour contester le bien-fondé de ces redressements, la société se borne à affirmer qu'elle disposait, en vertu d'un bail verbal que lui aurait consenti M. X... en janvier 1971, d'un local à usage d'entrepôt situé à l'intérieur du domaine du Touquin et que les travaux entrepris en 1971, 1972 et 1974 auraient eu pour seul objet l'aménagement de ce local et la création d'installations sanitaires pour son personnel ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir que les travaux dont il s'agit étaient nécessaires à l'exploitation de la société et ont été affectés exclusivement à celle-ci ; que, par suite, la société ne démontre pas que les impositions qu'elle conteste seraient exagérées ;
En ce qui concerne la déduction des taxes ayant grevé le prix d'acquisition de divers matériels :

Considérant que la société GIROUX-MESURES demande la décharge de la fraction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 par suite du refus du service d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition, au cours de ladite période, d'un tracteur, d'une grue, d'une chargeuse et de deux tronçonneuses ; que la société, qui n'établit pas que ces matériels aient été acquis pour les besoins de son exploitation, ni qu'ils étaient affectés de façon exclusive à celle-ci, ne peut obtenir la décharge demandée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIROUX-MESURES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme GIROUX-MESURES à concurrence d'une somme de 34 160,20 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme GIROUX-MESURES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GIROUX-MESURES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54302
Date de la décision : 24/07/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 271 1
CGI 273
CGIAN2 230 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 54302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54302.19870724
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