Vu 1° le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 30 janvier 1986 sous le n° 75 320 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Vitrac-sur-Montane, en tant qu'elle concerne la propriété de M. Adrien Z... et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 663,15 F ;
- rejette la demande présentée par M. Adrien Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 2° le recours enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 321, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Vitrac-sur-Montane, en tant qu'elle concerne la propriété de M. Marcel Z... et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 225,51 F ;
- rejette la demande présentée par M. Marcel Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 3° le recours enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 322, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Vitrac-sur-Montane en tant qu'elle concerne la propriété de Mlle Marcelle D... et M. Louis D... et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 225,51 F ;
- rejette la demande présentée par Mlle Marcelle D... et M. Louis D... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 4° le recours enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 323, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Vitrac-sur-Montane en tant qu'elle concerne la propriété de M. Antoine X... et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 261 F ;
- rejette la demande présentée par M. Antoine X... devant le triunal administratif de Limoges ;
Vu 5° le recours enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 324 présenté par le
MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Vitrac-sur-Montane en tant qu'elle concerne la propriété de M. et Mme A... et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 299,25 F ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 6° le recours enregistré le 30 janvier 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 75 325 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze du 25 novembre 1981 relative aux opérations de remembrement de Vitrac-sur-Montane en tant qu'elle concerne la propriété de Mme Elise Y... et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 771,07 F ;
- rejette la demande présentée par Mme Elise Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. Marcel Z...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours n° 75 320, n° 75 321, n° 75 322, n° 75 323, n° 75 324 et n° 75 325 présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif :
Considérant que, si Mme Y... n'avait pas invoqué le défaut d'équivalence en valeur de productivité entre ses apports et ses attributions dans la réclamation qu'elle avait adressée à la commission départementale, il ressort des pièces du dossier que la commission, statuant sur sa réclamation en même temps que sur celles d'autres propriétaires, a apporté aux attributions de l'intéressée des modifications que celle-ci n'avait pas demandées à la commission départementale ; que, dès lors, Mme Y... était recevable à invoquer pour la première fois devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale, un moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 21 du code du rural ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture ." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Limoges, que, dans la commune de Vitrac-sur-Montane Corrèze , compte tenu de la nature des sols et des traditions de culture à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, les terrains boisés inclus dans ce périmètre et les terres de labour utilisables en prairies artificielles ne pouvaient être rangés dans la même catégorie que les prairies naturelles ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, ces deux utilisations du sol n'avaient pas un caractère marginal par rapport à l'ensemble de la superficie soumise à remembrement ; qu'en décidant de réunir l'ensemble des parcelles remembrées dans une seule nature de culture, dite "terres à vocation herbagère", la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze, qui était tenue, en vertu des dispositions de l'article 21 du code rural, de prévoir des catégories distinctes pour ces différentes natures de culture, a méconnu lesdites dispositions ; qu'il suit de là que M. Adrien Z..., M. Marcel Z..., Mlle Marcelle D... et M. Louis D..., M. X..., les consorts A... et C...
Y... avaient intérêt et étaient fondés à se prévaloir d'une violation par la commission départementale de l'article 21 du code rural et à demander pour ce motif l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze a procédé au remembrement de leurs propriétés respectives ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a annulé ladite décision ;
Article 1er : Les recours n° 75 320, n° 75 321, n° 75 322,n° 75 323, n° 75 324 et n° 75 325 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, à M. Adrien Z..., à M. Marcel Z..., à Mlle Marcelle D... et M. Louis D..., à M. Antoine X..., à M. Louis B...
C... Jacqueline A... et à Mme Elise Y....