Vu le recours enregistré le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Charles X... demeurant à Lentilles Aube de M. Denis X... demeurant à Villeret Aube de Mme Z... demeurant ... et de Mme Y... demeurant à Anglus Haute-Marne , la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 27 mai 1983 en ce qui concerne les biens de M. Charles X... ;
2° rejette la demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, que la modification apportée par le remembrement aux limites de la parcelle AB 44, qui présente le caractère de terrain à bâtir, soit justifiée par les nécessités de l'aménagement parcellaire ; que le ministre de l'agriculture n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Charles X... décédé et alors que Mme Bureau, M. Denis X..., Mme Z... et Mme Y... reprennent l'instance, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 27 mai 1983 relative au biens du compte de M. Charles X... sur le territoire de la commune de Lentilles ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bureau, à M. Denis X..., à Mme Z..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture.