Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, dont le siège est ... , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 1984 qui a annulé la décision du 2 novembre 1982 de son secrétaire général licenciant M. X... de ses fonctions d'intendant-cuisinier à l'école des gardes-pêche du Paraclet ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 2 novembre 1982 le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE a licencié M. X..., agent contractuel, pour faute grave ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les insultes et menaces de voies de fait proférées par M. X... à l'encontre de son supérieur hiérarchique constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que dès lors, le CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de licencier M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que la décision du 2 novembre 1982 précitée est suffisamment motivée ;
Considérant que M. X... a été mis en mesure de présenter des observations concernant les griefs relevés à son encontre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un refus ait été opposé à une demande formulée par l'intéressé de prendre copie de son dossier ; qu'ainsi la décision de licenciement n'a pas été prise en violation des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de licencier M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE, à M. X... et au ministre délégué auprès duministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports chargé de l'environnement.