Vu la requête enregistrée le 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1984 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande tendant à faire cesser la diffusion auprès des élus locaux d'une plaquette intitulée "le parc départemental de l'équipement",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires interéssant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi n° 82-219 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 23 mars 1984, répondant à une demande de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, le ministre des transports a refusé de faire cesser la diffusion d'une plaquette destinée à mieux faire connaître aux élus locaux les "parcs départementaux de l'équipement" ; que ni ladite plaquette, qui présente le caractère d'un document d'information et qui est dépourvue de tout effet juridique ni le refus de mettre un terme à sa diffusion ne constituent des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.