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10/07/1987 | FRANCE | N°57506

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1987, 57506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SUDCARGOS, dont le siège est ... 13218 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille et l'Etat soient condamnés à l'indemniser du préjudice causé à la société à la suite du mouvement de grève qu

i s'est déroulé dans le port du 20 octobre au 6 novembre 1978 ;
2° condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1984 et 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SUDCARGOS, dont le siège est ... 13218 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille et l'Etat soient condamnés à l'indemniser du préjudice causé à la société à la suite du mouvement de grève qui s'est déroulé dans le port du 20 octobre au 6 novembre 1978 ;
2° condamne conjointement et solidairement l'Etat et le Port autonome de Marseille à lui verser la somme de 915 592,55 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE SUDCARGOS et de Me Célice, avocat du Port Autonome de Marseille,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SUDCARGOS demande réparation du préjudice résultant de ce qu'à la suite d'un mouvement de grève d'ampleur nationale, les navires qu'elle avait affrétés n'ont pu entrer dans le port de Marseille pour y charger ou décharger des marchandises, du 20 octobre au 5 novembre 1978 ;
Considérant, d'une part, qu'en interdisant les mouvements de ces bâtiments pour des raisons de sécurité, compte tenu de l'encombrement des bassins et des quais, ainsi que de la carence des remorqueurs dont les équipages étaient en grève, les autorités portuaires qui ne sont pas compétentes pour faire assurer le maintien de l'ordre public n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du port autonome vis-à-vis de la société requérante ;
Considérant, d'autre part, que s'il appartenait aux autorités chargées du maintien de l'ordre de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires, cette obligation trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour faciliter l'accostage et le déchargement des navires, compte tenu des risques de troubles sérieux qu'aurait pu entraîner cette décision, n'a pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant enfin que les dommages résultant de l'abstention des autorités administratives ne sauraient engager leur responsabilité, en l'absence de faute, que si cette abstention excédant une certaine durée, le préjudice présente un caractère anormal et spécial ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi par la société requérante ne présentait pas un tel caractère ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SUDCARGOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Port Autonome de Marseille et de l'Etat à lui verser une somme de 915 592,55 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE SUDCARGOS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUDCARGOS, au Port Autonome de Marseille et au secrétaire d'Etat à lamer.


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