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08/07/1987 | FRANCE | N°85861

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 juillet 1987, 85861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tayeb X..., demeurant cité Henri Cellier à Cenon 33150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 janvier 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui accorder une indemnisation pour une propriété agricole sise au Douar Beni Ghomerienne à D

uperri ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1987 et 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Tayeb X..., demeurant cité Henri Cellier à Cenon 33150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 janvier 1987 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le refus de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de lui accorder une indemnisation pour une propriété agricole sise au Douar Beni Ghomerienne à Duperri ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 et de l'article 3 du décret du 5 août 1970 susvisé que, pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété ; que M. X... n'a produit ni titres ni document administratif de nature à établir qu'il était propriétaire d'une exploitation agricole d'une superficie de deux hectares sise au Douar Beni Ghomerienne à Duperri ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé une indemnisation au titre de l'exploitation agricole dont il prétend avoir été propriétaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 85861
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES -Justification du droit de propriété - Absence de production des titres ou des documents administratifs exigés [article 3 du décret du 5 août 1970].


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 85861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:85861.19870708
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